Texte de la QUESTION :
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M Christian Bataille attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur l'interpretation du texte de l'arrete du 20 decembre 1971 paru au Journal officiel du 4 janvier 1972 relatif aux operations d'accession a la propriete dans le cadre de la legislation sur les habitations a loyer modere. L'article 5, alinea III, de cet arrete stipule que le prix de revient maximal d'une maison individuelle peut etre majore de 10 p 100 lorsque cette maison comporte des garages ou annexes d'au moins 15 metres carres, la majoration du prix de revient maximal est calculee comme prevu au tableau de l'article 4 de cet arrete. La contestation soulevee par des accedants a la propriete d'une cooperative d'habitations a loyer modere du Hainaut-Cambresis porte sur la mention « garages ou annexes d'au moins 15 metres carres », alors que la direction de cette cooperative d'habitations a loyer modere applique la majoration due pour le total des surfaces concernees, soit « garages et annexes ». Il lui demande de bien vouloir lui preciser l'interpretation exacte de ce texte.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'arrete du 30 decembre 1971 (Journal officiel du 4 janvier 1972) relatif aux operations d'accession a la propriete, fixe les caracteristiques et prix de revient ainsi que le montant des prets, des logements realises dans le cadre de la legislation sur les habitations a loyer modere. L'article 5, alinea III, relatif aux constructions de maisons individuelles prevoit pour celle-ci deux majorations distinctes du prix de revient previsionnel maximal. La premiere majore dans tous les cas le prix batiment previsionnel maxima de 10 p 100. La seconde majoration, d'un montant egal au produit des surfaces des garages ou annexes par la moitie des prix au metre carre batiment et charge fonciere fixes a l'article 3 de l'arrete, n'intervient que lorsque ces surfaces sont au moins egales a quinze metres. L'interpretation qui a ete adoptee des l'origine consiste a appliquer cette majoration a l'ensemble des surfaces de garages ou annexes des lors que ces surfaces totalisent au moins quinze metres carres. Cette interpretation, tout en ecartant la prise en compte de petites surfaces annexes qui n'apportent pas une qualite d'usage supplementaire significative, permettait aux concepteurs de maisons individuelles plusieurs solutions architecturales, sans imposer a l'acquereur des depenses trop importantes : le prix previsionnel maximal du metre carre d'annexes variait a l'epoque, selon les zones de prix, de 350 a 470 francs.
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