FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51790  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5249
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  495
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux et pharmaceutiques
Analyse :  Remboursement. enfants handicapes
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les remarques dont vient de lui faire part l'association departementale des amis et parents d'enfants inadaptes (ADAPEI) de la Haute-Saone, a propos de la modification du systeme de remboursement des frais medicaux et pharmaceutiques par les caisses primaires d'assurance maladie. Le nouveau systeme mis en place consiste en une prise en charge de ces frais, dans le prix de journee des instituts medicaux educatifs geres par l'ADAPEI, ce qui conduit ces etablissements a prendre a leur compte la gestion des soins medicaux, pharmaceutiques et paramedicaux, concernant le handicap des enfants accueillis. Ces etablissements souhaiteraient un retour au systeme anterieur afin qu'ils ne se trouvent pas contraints de se substituer au service de paiement et de controle, normalement devolu a la Securite sociale et pour que les familles puissent continuer a s'adresser au medecin de leur choix. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 22 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 prevoient que les frais medicaux et pharmaceutiques autres que ceux afferents aux soins courants correspondant a la destination de l'etablissement, ne peuvent etre incorpores dans le prix de journee des instituts medico-pedagogiques. Ces dispositions permettent a contrario l'integration des frais medicaux et pharmaceutiques dans le budget de l'etablissement, des lors qu'ils se rapportent au handicap ou a l'etat ayant motive le placement de l'enfant. Il resulte de cette reglementation qu'il incombe a l'etablissement d'education speciale d'assurer le suivi medical des enfants places non seulement en internat, mais en semi-internat et en externat, grace a l'intervention de sa propre equipe medicale et paramedicale, et, le cas echeant, de certains services exterieurs (services d'education speciale et de soins a domicile, centres medico-psychopedagogiques) avec lesquels il aura passe convention, conformement aux dispositions des nouvelles annexes XXIV au decret du 9 mars 1956. Cette obligation de l'etablissement fonde la mise en oeuvre, pour chaque enfant, d'un projet pedagogique et therapeutique auquel la famille se trouve associee et ne peut que souscrire, des lors que celle-ci a choisi d'accorder sa confiance a l'equipe medico-psycho-educative de l'etablissement. Dans ces conditions, le recours a des consultations de ville, pour la meme affection que celle ayant motive le placement en etablissement, peut impliquer une contradiction que ne saurait justifier le respect du principe du libre choix du medecin. En outre, au regard de l'assurance maladie, qui verse aux etablissements un prix de journee comprenant notamment les emoluments d'un medecin, ces consultations a l'exterieur sont susceptibles d'entrainer de doubles prises en charge incompatibles avec la regle de la plus stricte economie. Pour cette raison, et conformement a la reglementation en vigueur qu'il n'est pas envisage de modifier, les organismes d'assurance maladie sont fondes a refuser le remboursement, en sus du prix de journee, des frais correspondant aux soins dispenses a l'exterieur de l'etablissement et lies au handicap de l'enfant.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O