Texte de la QUESTION :
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M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la reglementation actuelle des etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif participant a l'execution du service hospitalier public, concernant la creation d'un secteur prive au profit des medecins a temps plein. En effet, il s'avere que la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 ayant retabli un secteur liberal dans les etablissements d'hospitalisation publics, ne comporte aucune mesure d'application visant a etendre cette faculte aux etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif, participant a l'execution du service hospitalier public. Or, l'apparition de cette inegalite statutaire reste intolerable a l'egard des medecins conventionnes qui exercent des missions semblables a celles de leurs confreres des etablissements publics. Il lui demande de clarifier cette situation et de prendre des mesures, afin de retablir le principe de parite entre etablissements prives a but non lucratif, participant a l'execution du service public hospitalier et etablissements d'hospitalisation publics.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire a fait noter precedemment l'inegalite entre etablissements publics de sante et etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier au regard de la reglementation relative a l'activite liberale au sein des etablissements publics de sante. Contrairement a ce qu'indique l'honorable parlementaire, c'est la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiee portant reforme hospitaliere (art L 714-30 a L 714-35 du code de la sante publique) qui a maintenu un secteur liberal exclusivement dans les seuls etablissements publics de sante. Cette loi a en outre strictement encadre les modalites d'exercice, notamment en ce qui concerne l'information du patient, le nombre de beneficiaires, le temps consacre (un cinquieme au maximum de la duree de service hebdomadaire a laquelle sont astreints les praticiens) ; cette activite donne lieu au versement a l'etablissement par le praticien d'une redevance d'usage d'equipements et de materiels hospitaliers ; enfin, une commission de l'activite liberale, instituee dans l'etablissement de sante concerne, est chargee de veiller au bon deroulement de cette activite et la bonne application du contrat, approuve par le representant de l'Etat apres avis du conseil d'administration et de la commission medicale d'etablissement, qui lie le patricien a l'etablissement pour l'exercice de l'activite liberale. Par ailleurs, la loi du 31 juillet 1991 a limite l'exercice de la medecine liberale aux praticiens hospitaliers statutaires exercant a temps plein a l'hopital public. Ces dispositions montrent, a l'evidence, le souci du legislateur de ne pas favoriser l'extension de cette activite en milieu hospitalier public, dont beneficient d'ailleurs les etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier, sous certaines conditions et lorsque les statuts internes de ces etablissements ne s'y opposent pas. Ainsi, dans les centres de lutte contre le cancer qui sont des etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier, cette activite est-elle interdite par les statuts. Les praticiens hospitaliers ou hospitalo-universitaires detaches ou contractuels d'un etablissement de sante prive participant a l'execution du service public hospitalier sont soumis aux obligations prevues par les statuts de l'etablissement concerne, ou par la convention collective qui y est en vigueur, ou par les termes de leur contrat de travail, qui le plus souvent excluent l'exercice d'une activite liberale.
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