Texte de la QUESTION :
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Mme Segolene Royal appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur la legislation fiscale regissant les activites touristiques complementaires aux activites agricoles des exploitants agricoles. Ces activites sont sur le plan fiscal soumises a l'impot au titre des benefices industriels et commerciaux, et non aux benefices agricoles, ce qui entraine une certaine complexite du fait de la juxtaposition de deux systemes fiscaux differents et peut engendrer un frein au developpement du tourisme vert et a la diversification des activites agricoles, indispensables au maintien d'un tissu rural suffisamment dense. C'est pourquoi elle lui demande s'il ne serait pas souhaitable, pour encourager les agriculteurs a diversifier leurs activites, de soumettre les revenus des activites touristiques complementaires a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices agricoles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'impot sur le revenu est etabli sur la base du revenu ou du benefice net. En raison de la diversite des activites ou des operations generatrices de benefices ou de revenus, la loi prevoit des regles d'evaluation propres a chacune des categories. Cette solution permet de respecter l'egalite des citoyens devant l'impot et evite de creer des distorsions de concurrence. Cela dit les exploitants agricoles soumis de plein droit ou sur option au regime transitoire ou a un regime reel d'imposition peuvent rattacher a leurs recettes agricoles celles qui proviennent d'activites commerciales accessoires lorsqu'elles n'excedent pas 10 p 100 du total des recettes de l'exploitation agricole. En outre, pour faciliter l'exercice d'activites de tourisme a la ferme ou de travaux forestiers, complementaires de l'activite agricole, les exploitants imposes selon un regime reel ou transitoire peuvent ajouter les recettes correspondantes a celles qui relevent des benefices agricoles, alors meme qu'elles representent plus de 10 p 100 du montant total des recettes taxes comprises, si elles n'excedent pas 100 000 francs toutes taxes comprises. Cette derniere limite est portee a 150 000 francs dans les zones de montagne et les zones defavorisees au sens de la reglementation de la Communaute economique europeenne. Ces limites sont particulierement avantageuses pour les contribuables qui realisent des recettes d'un montant peu eleve. Ces regles ne peuvent etre appliquees aux forfaitaires, compte tenu du mode de determination du forfait collectif agricole. C'est pourquoi une autre voie a ete suivie depuis 1984 pour simplifier les obligations fiscales de ces exploitants. Lorsqu'ils percoivent des recettes provenant d'une activite de tourisme a la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers n'excedant pas 100 000 francs, toutes taxes et remboursement de frais inclus, ils peuvent, en application de l'article 52 ter du code general des impots, porter directement sur la declaration d'ensemble de leurs revenus le montant brut de leurs recettes commerciales correspondant a ces activites. Ils sont alors imposes sur un benefice forfaitaire egal a 50 p 100 de cette somme. Lors de l'examen de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1991, le Gouvernement a propose au Parlement, qui l'a adopte, d'etendre le champ d'application de cette disposition aux recettes provenant d'une activite accessoire de nature commerciale ou artisanale situee dans le prolongement direct de l'activite agricole. L'ensemble de ces dispositions permet d'alleger les contraintes declaratives des agriculteurs et favorise l'exercice de la pluriactivite.
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