Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La mise en place de la nouvelle bonification indiciaire doit intervenir selon l'echeancier annexe au protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990 entre le Gouvernement et les organisations syndicales representatives des fonctionnaires. Elle s'effectue par etapes, a partir d'une enveloppe budgetaire determinee par ce protocole (500 millions de francs pour la fonction publique territoriale), a l'issue d'une procedure donnant lieu a une large concertation afin de determiner limitativement les categories concernees. La determination des emplois ouvrant droit a une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis a l'avis d'une commission de suivi composee de representants des ministeres responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitaliere et territoriale et des organisations syndicales. Pour la fonction publique territoriale, la deliberation de la commission de suivi est precedee de la consultation du Conseil superieur de la fonction publique territoriale. A ce stade, la prise en compte des categories de fonctionnaires citees par l'honorable parlementaire n'est pas encore intervenue. Par ailleurs, si les secretaires generaux des communes de plus de 5 000 habitants peuvent pretendre a la prime de responsabilite, de leur cote les fonctionnaires territoriaux, qui exercent les fonctions de secretaires generaux ou de secretaires de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeurs des etablissements publics ne figurant pas sur la liste prevue au 2e alinea de l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, peuvent beneficier, en application de l'article 3 du decret 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au regime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, de l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaire portee au taux maximum.
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