Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les modalites de recrutement des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites locales dans le corps des instituteurs. Le dernier alinea de l'article 2 du decret no 87-331 du 13 mai 1987 precise que les modalites de reclassement ne peuvent, en aucun cas, conduire a des situations plus favorables que celles qui resulteraient d'un classement a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi. Cette disposition, qui interdit pratiquement que les fonctions de maitre d'internat ou de surveillant d'externat soient prises en compte dans la determination du classement d'un instituteur, ne trouve pas son equivalent dans l'article 11 du decret no 51-1425 du 5 decembre 1951, regissant les modalites de reclassement pour les professeurs du second degre. Il lui demande si, sur ce point, une harmonisation des conditions de reclassement de ces deux corps d'enseignement serait envisageable.
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