FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51902  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  10/02/1992  page :  690
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Professions judiciaires et juridiques
Analyse :  Loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. application
Texte de la QUESTION : M Andre Labarrere attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation au regard de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques des etudiants titulaires de troisieme cycle qui s'engagent dans l'ancienne voie a la profession de conseil juridique. En effet, si des mesures d'equivalence de diplomes, notamment dispense du CAPA sont prevues pour eux a condition d'etre inscrits au stage professionnel de trois ans avant le 31 decembre 1990, un serieux probleme se pose cependant pour la promotion 1990-1991 du DJCE au regard de la pratique professionnelle exigee par le decret no 72-670 du 13 juillet 1972. Ces etudiants, qui ont obtenu leur diplome en septembre 1991, ont trois mois pour trouver un stage avant la date du 31 decembre. Il doit etre rappele que les etudiants en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques demeurent soumis aux dispositions du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 qui determine les modalites d'acces a cette profession. Or, si ces etudiants trouvent un stage aupres d'un avocat d'affaires pour effectuer la moitie de la pratique professionnelle requise par le decret du 13 juillet 1972, soit dix-huit mois, il leur est ensuite impossible d'effectuer la seconde moitie du stage professionnel aupres d'un conseil juridique, comme semblent l'exiger les dispositions du decret du 13 juillet 1972. Par l'effet de la loi du 31 decembre 1990, tous les conseils juridiques seront devenus des avocats, des lors les etudiants ne pourront accomplir la seconde moitie du stage qu'aupres d'avocats. A la fin du stage professionnel de trois ans, le dossier d'inscription sur la liste des avocats sera presente au batonnier. Au vu des attestations de stage qui lui seront alors delivrees, le batonnier pourra-t-il remettre en cause la validite du stage au motif que le stagiaire ne s'est pas conforme aux anciennes modalites fixees par le decret du 13 juillet 1972 ? Si une telle remise en cause devait etre retenue, les etudiants devraient passer le CFPA, obtenir le CAPA, donc recommencer une annee entiere d'etudes, alors que leur formation du DJCE, la plus prisee sur le marche, est complete. En consequence, il lui demande de bien vouloir prendre en consideration cette situation et d'en tenir compte dans la redaction des decrets d'application.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 50-VI, deuxieme alinea, de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, telle que modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de leur inscription sur la liste des conseils juridiques poursuivent leur formation professionnelle suivant les modalites en vigueur avant cette date et, a l'issue de celle-ci, au barreau, avec dispense du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage. Les modalites de la pratique professionnelle exigee pour l'acces a la profession de conseil juridique figurent aux articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972, qui continuent a s'appliquer aux stagiaires a titre transitoire. L'alinea 1 de l'article 3 du decret du 13 juillet 1972 permet expressement aux stagiaires d'effectuer l'integralite de leurs trois annees de pratique professionnelle aupres d'un avocat. Une formation accomplie exclusivement chez un avocat permet donc l'inscription sur la liste des conseils juridiques et, par suite, l'inscription au barreau sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 50 VI de la loi du 31 decembre 1971.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O