Texte de la QUESTION :
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M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante au sujet des tres serieuses menaces qui pesent sur l'avenir professionnel a court terme des aides soignantes. L'absence d'un reel statut favorise l'emploi de ces personnels tantot a des missions depassant leurs competences (c'est le cas lorsqu'elles realisent des actes infirmiers), tantot a des fonctions manifestement exterieures a leur champ d'action (par exemple lorsqu'elles accomplissent un travail d'agent hospitalier). Ce vide juridique permet egalement l'emergence de formations tres courtes, permettant a des personnels non reellement qualifies pour cela d'accomplir le travail des aides soignantes, ce qui nuit a la bonne realisation d'un service de qualite, securisant pour les patients. En effet, alors meme que celles-ci s'inquietent, dans la perspective de 1993, de ce que leurs etudes soient d'un niveau moindre que celles de leurs collegues europeennes, et souhaiteraient un allongement d'une duree de six mois de leur cycle de formation, le protocole d'accord sur la reconnaissance des sujetions hospitalieres, les effectifs et la formation professionnelle laisse entrevoir un raccourcissement de la duree de leurs etudes qui, s'il devient effectif, debouchera ineluctablement sur une dequalification de la fonction d'aide soignante et, a terme, sur sa suppression. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin que soit statutairement reconnue la fonction d'aide soignante, que la duree de leur cycle de formation professionnelle soit allongee de six mois et que ce dernier debouche sur l'obtention d'un diplome national ou d'un brevet assorti d'un decret de competences, remplacant l'actuel certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des epreuves organisees de facon similaire dans chaque departement, conformement a l'arrete du 25 mai 1971 modifie ; il s'agit donc bien d'un diplome national. Des ameliorations peuvent toutefois etre apportees a l'actuelle reglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante afin de reflechir sur le contenu et les modalites de cette formation. Il convient, a ce propos, de preciser que, s'il n'est pas envisage d'allonger substantiellement la duree de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la reduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, on ne saurait parler de vide juridique puisque leurs competences sont implicitement definies par l'article 3 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ». S'agissant enfin des dispositions contenues dans les protocoles d'accord du 15 novembre 1991, il est indique qu'elles visent a permettre a des fonctionnaires hospitaliers ayant une experience de terrain de beneficier d'une formation adaptee a leur passe professionnel sans abaisser en aucune facon le niveau de ladite formation par rapport a celle dispensee dans le cadre du CAFAS.
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