Rubrique :
|
Retraites : generalites
|
Tête d'analyse :
|
Calcul des pensions
|
Analyse :
|
Duree d'assurance. prise en compte des periodes du service national en Allemagne
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jacques Masdeu-Arus attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'injustice que subissent, pour le calcul de leur pension de vieillesse, les appeles qui n'ont pas effectue leur service national en Algerie et qui, par le hasard des affectations, ont ete envoyes en Allemagne. Il lui rappelle que ces periodes de services militaires effectuees en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 sont assimilees a des periodes d'assurance pour le calcul de la retraite du regime general sans condition d'affiliation prealable, en application de l'article L 161-19 du code de la securite sociale. Il suffit alors que les interesses aient exerce en premier lieu, apres ces periodes, une activite professionnelle salariee pour laquelle des cotisations ont ete versees a ce regime. Cette differenciation de traitement qui existe a l'avantage des appeles du contingent en Algerie n'est pas actuellement etendue a ceux qui ont du effectuer leur service national en Allemagne. Pourtant, l'equite et la solidarite appellent l'extension de ce regime a cette categorie d'appeles. En effet, la perte de trimestres pour le calcul de la pension de vieillesse qui resulte de leur affectation, pendant vingt mois, en Allemagne plutot qu'en Algerie, ne peut pas etre justifiee par les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse. Il lui demande donc si le Gouvernement peut envisager que soient prises en compte, pour le calcul des droits a l'assurance vieillesse, ces periodes de service national effectuees en Allemagne, afin de ne pas leser ces hommes qui n'etaient pas libres de leur choix au moment des faits, ni meme au courant des consequences futures sur leur retraite de leur affectation en dehors du territoire algerien.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (art L 351-3, 4o et R 351-12, 6o, du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en Allemagne entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite du regime general d'assurance vieillesse que si les interesses avaient, avant a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits, sans contrepartie de cotisations.
|