FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51941  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5262
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2039
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Investissements immobiliers locatifs. travaux de reconstruction
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les difficultes d'application de l'article 199 nonies du code general des impots visant a favoriser l'investissement locatif. Il semble que les services fiscaux appliquent ce texte de facon tres restrictive en matiere de renovation immobiliere. En effet l'instruction du 6 fevrier 1986 avait enonce qu'ouvraient droit a la reduction d'impot les logements provenant de la rehabilitation des anciens immeubles d'habitation vetustes lorsque la nature et l'importance des travaux assimilent l'operation a une reconstruction au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matiere de revenus fonciers, de TVA ou d'impots locaux. Il en resultait que les avantages fiscaux profitaient aux operations de renovation lorsque l'immeuble d'origine avait ete a usage d'habitation, mais non a la renovation d'immeubles commerciaux dont les operations etaient assujetties a la TVA, alors que rien n'etait dit concernant les immeubles a usage mixte ou les immeubles vacants ayant fait l'objet d'utilisation successive (commerciale, habitation, professionnelle), ce qui etait source d'incoherence fiscale. Pour resoudre cette question M Mehaignerie, alors ministre du logement, avait le 27 janvier 1987 indique dans un communique que les logements reconstruits au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ouvraient droit a reduction d'impots a 5 et 10 p 100 en fonction de la date de leur achevement ou de leur acquisition et que pour l'octroi de cette reduction d'impot, un logement etait considere comme reconstruit lorsque la mutation etait placee dans le champ d'application de la TVA immobiliere. Cette position avait la double vertu d'assurer la coherence fiscale (un immeuble considere comme reconstruit et donc neuf au regard des droits de mutation, etait considere de la meme facon en matiere de revenus fonciers) et de favoriser l'investissement locatif. Malgre cette declaration, la doctrine de la direction generale des impots telle qu'exprimee dans l'instruction du 6 fevrier 1986 ne parait pas avoir ete rapportee. Les operations peuvent donc etre soumises a des regimes antinomiques au plan fiscal (immeubles neufs pour les droits de mutation, immeubles anciens pour les revenus fonciers). Par ailleurs, le regime de l'article 199 nonies peut etre refuse a des restaurations d'immeubles a usage mixte ou vacants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position en matiere de renovation d'immeubles a usage mixte ou vacants et s'il entend mettre en harmonie la doctrine fiscale de son predecesseur et de realiser ainsi la pleine coherence fiscale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, il a ete admis que la reconstruction d'un immeuble precedemment affecte a l'habitation puisse ouvrir droit a la reduction d'impot prevue a l'article 199 nonies du code general des impots. Cette position exprimee dans l'instruction du 6 fevrier 1986 a laquelle se refere l'honorable parlementaire a ete precisee dans celle du 5 fevrier 1987 publiee au Bulletin officiel des impots (5 B-13-87). Elle conserve toute sa valeur pour l'application de l'article 199 decies A du code general des impots ameliore par l'article 7 de la loi de finances pour 1992 (loi no 91-1322 du 30 decembre 1991).
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O