FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51972  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5259
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1011
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Non-salaries. calcul des pensions. prise en compte des seuls revenus professionnels. consequences
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault interpelle M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions relatives au calcul des points retraite des agriculteurs. Ce calcul effectue a partir des revenus professionnels declares est, selon l'application d'un nouveau bareme, moins favorable qu'avant. En effet, la periode de cotisations « defavorables » est neutralisee pour les salaries, alors qu'elle a pour effet de reduire les retraites agricoles. Ainsi une agricultrice exploitant 5 150 ares a perdu de 1989 a 1991 quinze points retraite, ce qui penalise d'autant le montant a venir de sa pension. Alors que la majorite des exploitants ont des revenus inferieurs ou seulement egaux au SMIC et que la crise aggrave leurs conditions de vie, il lui demande que des mesures nouvelles assurent l'amelioration de la protection sociale des agriculteurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mise en place progressive de la reforme de l'assiette des cotisations sociales a conduit en 1990 a appeler les cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement de la retraite proportionnelle pour les deux tiers de leur montant sur l'assiette cadastrale et pour le tiers sur l'assiette constituee par les revenus professionnels. En raison de l'application simultanee du nouveau bareme de points de retraite proportionnelle qui determine en fonction des seuls revenus professionnels le nombre de points acquis chaque annee par les chefs d'exploitation, certains exploitants ont acquitte au titre de l'annee 1990 une cotisation d'assurance vieillesse superieure a celle qu'ils auraient versee si la cotisation avait ete calculee uniquement sur leurs revenus professionnels, tout en obtenant par ailleurs un nombre de points reduit compte tenu de la faiblesse de ces memes revenus professionnels. Ces agriculteurs ont ete d'autant plus desavantages du point de vue de l'attribution des points que seuls les revenus de l'annee 1988 ont ete pris en compte en 1990, alors que les annees suivantes c'est la moyenne des revenus de deux annees en 1991, de trois annees a partir de 1992, qui est retenue tant pour le calcul des cotisations que pour l'attribution des points de retraite, systeme qui a pour effet d'attenuer les variations de revenus d'une annee sur l'autre. Meme si des situations inverses se sont produites en 1990 pour des exploitants ayant un faible revenu cadastral et un fort revenu professionnel, il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, la cotisation d'assurance vieillesse reellement acquittee aurait du permettre l'attribution d'un nombre de points superieur a celui resultant de la prise en compte des revenus professionnels. Aussi, le decret no 91-922 du 12 septembre 1991 est-il venu corriger les anomalies constatees en 1990, et a permis de recalculer de facon plus equitable le nombre de points de retraite attribues aux exploitants agricoles au titre de cette annee, en tenant compte du montant des cotisations reellement acquittees par les interesses. Il est vrai, cependant, que la retraite proportionnelle qui constitue le second element de la pension de vieillesse des exploitants agricoles, est calculee en fonction du total des points acquis par les assures pendant toute la duree de leur carriere alors que, pour les salaries, la pension est calculee, notamment, en fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. La question de l'harmonisation sur ce point particulier des retraites agricoles avec celles des salaries ne peut etre dissociee de la reflexion d'ensemble engagee actuellement a partir du Livre blanc, sur l'avenir a moyen terme des regimes de retraite. En tout etat de cause, une modification du systeme actuel de calcul de la retraite proportionnelle ne pourrait etre envisage qu'en tenant compte de la necessite de garantir l'equilibre financier du regime agricole.
COM 9 REP_PUB Centre O