Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La maitrise de l'evolution des depenses hospitalieres a conduit le legislateur a modifier en 1983 le systeme de financement des etablissements hospitaliers. Pour les etablissements publics et prives participant au service public hospitalier, l'essentiel des recettes budgetaires provient depuis cette date de la dotation globale versee par les organismes d'assurance maladie. La dotation globale suit donc l'evolution des depenses des etablissements, fixees, compte tenu d'un taux moyen d'evolution, en fonction, notamment, des hypotheses economiques generales dont les previsions de prix et de salaires, conformement a l'article 9 du decret no 83-744 du 11 aout 1983 relatif a la gestion et au financement des etablissements d'hospitalisation publics et prives participant au service public hospitalier. La reference a un taux d'evolution des depenses hospitalieres a ete reprise par l'article L 714-7 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere. L'honorable parlementaire s'interroge sur ces mecanismes de revalorisation de la dotation globale, compte tenu de l'evolution de l'activite des etablissements. D'une part, le decret no 83-744 du 11 aout 1983 precite prevoit dans son article 39 un mecanisme de revision de la dotation, en cas d'augmentation, sur justification d'une modification importante et imprevisible de l'activite medicale de nature a provoquer un accroissement substantiel des charges de l'etablissement. D'autre part, le taux d'evolution des depenses hospitalieres fixe annuellement comprend une part destinee a alimenter les marges de manoeuvre regionale et departementale. Ces marges peuvent etre egalement abondees par les moyens redeployes d'etablissements faisant l'objet de restructurations. Ces ajustements, deja entrepris par les services, devraient pouvoir etre encore accrus, en se fondant sur les donnees d'activite medicale fournies par le systeme d'informations medicalisees (PMSI) en cours de generalisation dans les etablissements hospitaliers. En outre, des experimentations pour elaborer, executer et reviser les budgets presentes, en tout ou partie, par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitees pourront etre encouragees conformement a l'article L 716-2 du code de la sante publique resultant de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere.
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