FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51973  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5254
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2455
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Budget. dotation globale. calcul
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la dotation globale versee aux hopitaux. Cette dotation a pris pour base la situation de 1984, et est reevaluee chaque annee du taux directeur. Cette reevaluation fige donc les situations et ne tient aucun compte de l'evolution de l'activite des etablissements. Il lui demande donc s'il envisage de reevaluer les bases budgetaires afin de tenir compte de l'activite reelle de 1991, par rapport a celle enregistree par les hopitaux lors de leur entree dans le regime dit de « dotation globale ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - La maitrise de l'evolution des depenses hospitalieres a conduit le legislateur a modifier en 1983 le systeme de financement des etablissements hospitaliers. Pour les etablissements publics et prives participant au service public hospitalier, l'essentiel des recettes budgetaires provient depuis cette date de la dotation globale versee par les organismes d'assurance maladie. La dotation globale suit donc l'evolution des depenses des etablissements, fixees, compte tenu d'un taux moyen d'evolution, en fonction, notamment, des hypotheses economiques generales dont les previsions de prix et de salaires, conformement a l'article 9 du decret no 83-744 du 11 aout 1983 relatif a la gestion et au financement des etablissements d'hospitalisation publics et prives participant au service public hospitalier. La reference a un taux d'evolution des depenses hospitalieres a ete reprise par l'article L 714-7 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere. L'honorable parlementaire s'interroge sur ces mecanismes de revalorisation de la dotation globale, compte tenu de l'evolution de l'activite des etablissements. D'une part, le decret no 83-744 du 11 aout 1983 precite prevoit dans son article 39 un mecanisme de revision de la dotation, en cas d'augmentation, sur justification d'une modification importante et imprevisible de l'activite medicale de nature a provoquer un accroissement substantiel des charges de l'etablissement. D'autre part, le taux d'evolution des depenses hospitalieres fixe annuellement comprend une part destinee a alimenter les marges de manoeuvre regionale et departementale. Ces marges peuvent etre egalement abondees par les moyens redeployes d'etablissements faisant l'objet de restructurations. Ces ajustements, deja entrepris par les services, devraient pouvoir etre encore accrus, en se fondant sur les donnees d'activite medicale fournies par le systeme d'informations medicalisees (PMSI) en cours de generalisation dans les etablissements hospitaliers. En outre, des experimentations pour elaborer, executer et reviser les budgets presentes, en tout ou partie, par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitees pourront etre encouragees conformement a l'article L 716-2 du code de la sante publique resultant de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O