Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le relevement au 1er juillet 1991 du montant du forfait journalier hospitalier, qui represente une participation des hospitalises a leur hebergement, a contribue au redressement de la situation financiere de l'assurance-maladie, constate par le rapport de la commission des comptes de la securite sociale du 28 janvier 1992. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient toutefois que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale qui permet aux hospitalises de pourvoir a certaines depenses et de preparer leur reinsertion. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, un beneficiaire de l'AAH, celibataire et hospitalise depuis plus de deux mois, recoit 364 F par mois. Par le jeu de cette allocation minimale, une partie seulement (moins d'un tiers) de l'augmentation du forfait journalier est a la charge de ces personnes hospitalisees. Les beneficiaires de l'AAH, hospitalises depuis plus de deux mois, supportent en effet un abattement de 50 p 100 sur leur allocation (20 p 100 s'ils sont maries) ; les caisses d'allocations familiales ont recu instruction, comme le prevoient les textes, d'augmenter l'allocation au niveau permettant, apres paiement du forfait, le respect de l'allocation minimale (en d'autres termes, l'abattement est limite a environ 38 p 100). Des dispositions de meme nature garantissent un minimum de ressources pour d'autres categories de malades hospitalises, beneficiaires de prestations sociales ou de solidarite ; un retraite conserve 10 p 100 de sa pension, un beneficiaire du minimum vieillesse 365 F par mois, un allocataire du RMI 656 F par mois la premiere annee, et 328 F la seconde. Par ailleurs, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance-maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12,370 MF en 1992) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Enfin, pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Le jeu de ces mecanismes correctifs devrait tendre a garantir, en toutes circonstances, l'egalite de l'acces a des soins de qualite. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, de modifier la loi dans le sens d'une modulation du forfait journalier en fonction des revenus des personnes hospitalisees, ce qui serait au demeurant contraire a un principe general du droit de la securite sociale en France. En tout etat de cause, il apparait aujourd'hui necessaire de revoir les dispositions relatives aux ressources residuelles minimales garanties aux beneficiaires de prestations sociales ou de solidarite en cas d'hospitalisation ou d'hebergement prolonge.
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