Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere d'assurances vieillesse, les epouses d'agriculteurs sont, en regle generale, presumees participer aux travaux de l'exploitation. A ce titre, elles beneficient d'un droit a la retraite forfaitaire, moyennant le paiement d'une cotisation par leur epoux, chef de l'exploitation. Cette retraite est souvent d'un niveau modeste, mais elle est acquise, il faut le souligner, en contrepartie de cotisations tres peu elevees. En ce qui concerne la retraite proportionnelle, elle etait jusqu'a present attribuee uniquement aux chefs d'exploitation ; en effet les conjointes qui participent aux travaux de l'exploitation n'avaient jusqu'a present aucun droit a l'attribution de points. Soucieux cependant d'ameliorer la situation des conjointes, le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer leurs droits. La reconnaissance de la qualite de chef d'exploitation, de coexploitante ou d'associee leur permet d'obtenir l'attribution de points pour la constitution d'une retraite proportionnelle. D'autre part, la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 relative aux cotisations sociales agricoles et creant le regime de preretraite agricole, prevoit dorenavant la possibilite pour un menage d'agriculteurs, d'opter pour un partage, a parts egales, des points de retraite proportionnelle, dus jusqu'a present uniquement au conjoint, chef de l'exploitation. Cette mesure, demandee par les organisations professionnelles agricoles, pourra interesser des agricultrices qui n'ont pas choisi le statut de coexploitante. A soixante-cinq ans, les exploitants agricoles retraites peuvent effectivement demander a beneficier de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Son attribution est toutefois conditionnee a un plafond de ressources fixe actuellement a 37 980 francs pour une personne seule et 66 520 francs pour un couple. Le versement de cette prestation permet, compte tenu de la retraite percue d'assurer le « minimum vieillesse » correspondant a ce plafond de ressources. En ce qui concerne ses criteres d'attribution evoques par l'honorable parlementaire, ils paraissent necessaires et justifies, s'agissant d'une prestation non contributive, qui requiert un effort tout particulier de la collectivite nationale.
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