FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52014  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2761
Erratum de la Réponse publié au JO le :  13/07/1992  page :  3218
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Personnes contraintes a vendre leur logement par adjudication. prix de vente
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur le fait que la vente d'un logement, en application de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, ne permet pas bien souvent d'apurer la dette, mais conduit a aggraver la situation des familles. Il parait indispensable de revoir les dispositions de ce texte afin que la mise en vente des habitations dont les proprietaires sont contraints d'accepter la licitation ne fasse en aucun cas l'objet d'une mise a prix d'un montant inferieur a celui du capital restant du. Il lui rappelle qu'une proposition de loi no 2238 a ete deposee a ce sujet a l'Assemblee nationale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du grave probleme qu'il vient de lui soumettre et de lui preciser s'il envisage une modification de la loi du 31 decembre 1989.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire souleve le delicat probleme des ventes immobilieres aux encheres publiques dans le cadre des procedures de surendettement. A ce titre, une proposition de loi visant a ameliorer ces procedures a ete deposee sur le bureau de l'Assemblee. L'objet de cette proposition no 2238 est d'ameliorer le rendement financier des ventes aux encheres du logement des surendettes. Le quatrieme alinea de l'article 12 de la loi no 89-1010 serait modifie par le dispositif suivant : en cas de vente forcee, le montant de la mise a prix est estime par l'administration des domaines ; si l'estimation est superieure aux sommes dues, la vente ne peut se faire a un prix inferieur a ces sommes ; si l'estimation est inferieure aux sommes dues, le juge peut reduire le passif net (dettes-produit de la vente) dans des proportions qui rendent son paiement compatible avec le budget du debiteur. Ce dispositif appelle quelques observations. Il est complexe. En effet, l'estimation doit etre faite rapidement par les domaines afin de ne pas entraver la procedure de saisie. Cette decision, qui est un acte administratif, doit etre motivee. Elle peut donc faire l'objet de recours devant les juridictions administratives. Il est peu clair. Quel est le montant de la mise a prix : le cout de construction, le cout de financement ou la valeur venale ? Dans certaines regions a l'economie desheritee, la mise a prix sera necessairement inferieure aux dettes. Il interfere avec le projet de reforme des voies d'execution immobilieres actuellement elabore par la chancellerie. Enfin, il est de nature a contracter le marche de l'immobilier et son financement. Si la mise a prix est nettement superieure a la valeur venale, l'etablissement preteur se retrouvera proprietaire d'un immeuble qu'il ne pourra revendre qu'a perte. Les prets servant a financer des maisons de faible qualite seront donc plus difficiles a obtenir puisque le risque de perte sera plus grand pour le preteur. La mesure proposee ne parait donc pas de nature a atteindre l'objectif fixe. Cependant, comme le probleme est important, il semble devoir etre examine en detail. Plusieurs opportunites semblent devoir etre examinees : le projet de reforme des voies d'execution immobilieres devra prendre en compte les difficultes evoquees dans la question et en particulier envisager l'amelioration de la publicite sur les adjudications ; l'article 12 de la loi no 89-1010 qui permet au juge d'effacer une partie du passif net subsistant apres la vente de l'immeuble pourrait faire l'objet d'une plus large application ; la conversion des accessions malheureuses en location pourrait etre envisagee dans certains cas.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O