FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52059  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5388
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1755
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impots directs
Analyse :  Livre des procedures fiscales, article R. 211-1. application. degrevements
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article R 211-1 du livre des procedures fiscales. En vertu de cet article, la direction generale des impots autorise ses agents a prononcer des degrevements d'office ou des restitutions justifiees en matiere d'impots directs locaux mais se rapportant a des periodes anterieures a celles prevues par l'article 1932-2 du code general des impots, limitant le delai de reclamation contentieuse au 31 decembre de l'annee suivant celle au cours de laquelle le contribuable a recu l'avis d'imposition. L'application qui est faite actuellement de l'article R 211-1 n'est pas sans apporter aux contribuables une certaine incertitude, les directions locales des services fiscaux ayant une autonomie relative quant a l'interpretation de cet article. S'il est tout a fait logique et normal de refuser le benefice de cette disposition a une entreprise ne respectant pas les regles fiscales ou ne s'acquittant pas de ses dettes vis-a-vis du Tresor ou des autres organismes publics, autant il ne semble pas normal de refuser ce benefice a des societes qui ont eu une conduite fiscale irreprochable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser les grandes lignes qui permettraient au directeur des impots de faire application des dispositions ci-avant enoncees au profit du contribuable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procedures fiscales donnent la possibilite a l'administration des impots de prononcer d'office le degrevement ou la restitution d'impositions qui n'etaient pas dues, jusqu'au 31 decembre de la quatrieme annee suivant celle au cours de laquelle le delai de reclamation a pris fin. Cette procedure ne constitue donc qu'une faculte offerte au service des impots et ne peut etre regardee comme une mesure ouvrant un droit aux contribuables. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a estime qu'il ne lui appartenait pas d'apprecier l'opportunite de l'usage fait par l'administration de son pouvoir de degrevement d'office (arret CE du 20 decembre 1963, recueil no 56963, 7e s-s). Cela etant, si le redevable invoque des difficultes financieres graves a l'appui de sa demande de degrevements, l'administration conserve sa faculte de prononcer des allegements gracieux dans le cadre de l'article L 247 du livre des procedures fiscales.
UDC 9 REP_PUB Alsace O