FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52064  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5386
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1593
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Controle et contentieux. utilisation des fichiers canal plus et des reseaux cables. consequences. libertes publiques
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier souhaite attirer l'attention de M le ministre delegue au budget sur la disposition votee par l'Assemblee nationale dans la nuit du vendredi 13 decembre, donnant au service de la redevance la possibilite d'utiliser le fichier des abonnes de Canal Plus et du cable. Bien sur, la fraude ne peut etre encouragee, et doit etre denoncee. Mais peut-on cependant accepter de tels procedes qui vont a l'encontre des principes memes de la liberte individuelle ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de loi de finances pour 1992 adopte par le Parlement, contenait une disposition destinee a renforcer les moyens d'investigation des agents assermentes du service de la redevance pour ameliorer la lutte contre la fraude. Cet article du projet a ete declare non conforme a la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa decision no 91-302 du 30 decembre 1991 au motif qu'il etait etranger a l'objet des lois de finances. Cette disposition permettait aux agents charges du controle de se faire communiquer d'un certain nombre d'organismes publics ou prives des informations nominatives sommaires permettant de deceler des personnes n'ayant pas declare leur poste de television. Une telle mesure n'etait pas apparue attentatoire aux libertes. Ainsi, l'on peut rappeler que le Conseil constitutionnel avait estime, se fondant sur l'article 13 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, que « l'exercice des libertes et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni en entraver la legitime repression » (decisions no 83-164 DC du 29 decembre 1983, no 84-184 DC du 29 decembre 1984, no 86-209 DC du 3 juillet 1986). La redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television est certes une taxe parafiscale, ainsi que l'a juge le Conseil constitutionnel a plusieurs reprises (decisions no 60-8 DC du 11 aout 1960, no 79-111 L du 21 novembre 1979 et no 80-126 DC du 30 decembre 1980). Mais l'imperatif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale est transposable aux taxes parafiscales, puisqu'il decoule du principe d'egalite devant les charges publiques que le Conseil constitutionnel rattache a l'article 13 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen (decision no 87-237 DC du 30 decembre 1987). Par ailleurs, la lutte contre la fraude fiscale peut legitimer certaines contraintes imposees non seulement au redevable mais a des tiers. Ainsi, en matiere de droit de communication fiscal, instaure notamment par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget general de l'exercice 1920, l'administration peut avoir acces a certains renseignements a caractere personnel sur le redevable, comme des releves de compte bancaire (Conseil d'Etat, 22 decembre 1982, no 21475 RJF 2/83, p 75). C'est l'ensemble de cet acquis jurisprudentiel qui a inspire les principes d'un droit de communication raisonnable en matiere de redevance. Cela ne peut etre considere comme contraire aux libertes individuelles, au rang desquelles ne figure pas le droit a la fraude.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O