FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52068  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5377
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  876
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Dermatologie. perspectives
Texte de la QUESTION : M Serge Charles appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les problemes lies a l'allongement, depuis quelques mois, de la liste des medicaments non rembourses, dans le domaine de la dermatologie. Une telle situation n'est pas sans susciter de reelles difficultes pour les patients atteints de maladie de peau chroniques, lesquelles voient ainsi mis integralement a leur charge des traitements qui, pourtant, ne peuvent guere s'apparenter a de la medecine de « confort ». Dans l'impossibilite de faire face aux contraintes financieres induites compte tenu de leur budget limite, certains d'entre eux sont obliges de restreindre au minimum les soins dont ils ont besoin. Il lui demande par consequent quelles mesures il envisage de prendre pour reparer cette iniquite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des mesures destinees a contribuer au retablissement de l'equilibre des comptes de l'assurance maladie, il a ete decide, au printemps 1991, que les laboratoires pharmaceutiques devraient apporter une contribution representant 2,5 p 100 de leur chiffre d'affaires de produits remboursables. Cette contribution pouvait prendre la forme soit de retraits du marche, soit de radiations de la liste des specialites remboursables, soit de mouvements de prix. Les propositions des laboratoires ont ete examinees par la commission de la transparence, et les arretes correspondant aux retraits et radiations ont ete publies en aout 1991. Les pouvoirs publics se sont assures que les produits retires du marche ne repondaient pas a un besoin therapeutique non satisfait par d'autres produits et que les produits radies pouvaient faire l'objet d'une substitution par des produits commercialises. Pour les produits ne beneficiant plus de la prise en charge par les organismes sociaux, et conformement aux dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, les prix sont librement fixes par les firmes les exploitant.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O