FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52079  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5390
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1224
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Amenagement et protection
Analyse :  Eau. reglementation. loisirs nautiques. prise en compte
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de l'environnement sur le projet de loi relatif a l'eau. Ce texte comporte de nombreuses dispositions concernant la protection et la mise en valeur des sites aquatiques et la gestion globale de l'eau. Neanmoins, il ne semble pas prendre suffisamment en compte les besoins des activites sportives et de loisirs nautiques. En consequence ne serait-il pas souhaitable de : reaffirmer le principe de libre circulation et de libre utilisation de tous les cours d'eau et plans d'eau aux fins de loisirs nautiques ; favoriser l'acces aux sites aquatiques ; reconnaitre les federations sportives delegataires, en application de la loi du 16 juillet 1984, relative aux activites physiques et sportives, comme acteurs responsables dans la gestion de l'eau. Ainsi il lui demande quelles mesures et dispositions il compte prendre afin de repondre aux federations sportives des differents sports nautiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend largement en compte les interets des activites sportives et de loisirs nautiques. Les loisirs et les sports nautiques font partie des activites que l'article 2 de la loi a pour objectif de satisfaire ou de concilier avec les autres activites, a condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une gestion equilibree de la ressource en eau telle que definie au meme article. Le developpement de ces activites devra se faire dans le respect des schemas d'amenagement et de gestion des eaux (SAGE), elabores par les commissions locales de l'eau, au sein desquelles elles pourront etre representees. Toutefois, en l'absence d'un SAGE, l'article 6 prevoit que la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorises s'effectue librement dans le respect des lois et reglements de police et des droits des riverains. Enfin, les associations de loisirs ou de sports nautiques declarees depuis au moins cinq ans a la date des faits peuvent se porter partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la loi ou de ses textes d'application et portant un prejudice direct ou indirec aux interets collectifs que ces associations ont pour objet de defendre. Les droits ainsi conferes aux associations de loisirs et de sports nautiques ont pour contrepartie le respect des droits detenus par les riverains et les proprietaires ou exploitants d'ouvrages sur les cours d'eau et des autres usages de la ressource en eau. Ils s'exerceront conformement aux mesures qui pourront etre prises en application de la loi sur l'eau, notamment en matiere de repartition des eaux ou de limitation des usages de l'eau en cas de secheresse ou de penurie ou en application de l'article 103 du code rural et du decret du 21 septembre 1973 portant reglement general de police de la navigation interieure.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O