FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52092  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5400
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1640
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Ceinture de securite. arriere des vehicules. consequences
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les nombreux problemes que va poser la mise en oeuvre de l'arrete du 9 juillet 1990 qui rend obligatoire le port de la ceinture de securite a l'arriere de vehicules a partir du 1er janvier 1992. Il lui demande de bien vouloir lui preciser comment seront regles les cas suivants : 1o familles nombreuses de trois enfants au moins dont le vehicule ne comporte que deux ceintures a l'arriere ; 2o familles de plus de 3 enfants qui ne disposent que d'un vehicule a trois places a l'arriere avec trois ceintures ; 3o familles a revenus modestes qui ne peuvent acquerir le materiel reglementaire destine aux jeunes enfants ; 4o vehicules anciens qui ne sont pas dotes de ceintures ou de points d'ancrage a l'arriere. Il souhaite egalement savoir quelles seront les obligations des assurances en cas d'accidents survenus du fait du non-respect involontaire de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 9 juillet 1990 rend obligatoire le port de la ceinture de securite pour les passagers de plus de dix ans des vehicules dont le poids total autorise en charge n'excede pas 3,5 tonnes equipes de ceintures. En complement de cette mesure, le decret et l'arrete du 27 decembre 1991 etendent cette obligation de protection aux enfants de moins de dix ans. Pour ceux-ci, l'utilisation de moyens de retenue homologues, adaptes a leur taille et a leur poids, est necessaire. Toutefois, l'usage de la seule ceinture de securite equipant le vehicule est suffisant si la taille de l'enfant est adaptee a celle-ci. Cette obligation generale de protection dont l'objet est de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident implique une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, l'arrete du 27 decembre 1991 prevoit certaines exceptions a l'obligation d'usage des moyens de retenue : 1o si le vehicule n'est pas equipe de ceintures de securite aux places arriere, ce qui est reglementairement le cas des voitures mises en circulation avant le 1er octobre 1978, l'exception porte sur tous les passagers occupant les places arriere. 2o Si le vehicule ne comporte que deux ceintures aux places laterales de la banquette arriere, l'obligation de retenue ne vaut que pour deux passagers, enfants ou adultes. Le troisieme passager eventuel est exempte de l'obligation de retenue. Toutes ces voitures comportent neanmoins des ancrages qui permettent d'installer a posteriori une ceinture de securite supplementaire, de type sous-abdominale, a la place centrale et d'assurer la securite d'un troisieme occupant. 3o Dans le cas de deux occupants dont un jeune enfant, sur la banquette arriere du vehicule si l'installation d'un systeme de retenue, par exemple une nacelle pour bebe disposee transversalement, est incompatible avec l'installation d'un autre systeme de retenue pour enfants ou avec l'utilisation correcte de l'autre ceinture de securite, le deuxieme occupant est exempte du port d'un moyen de retenue. 4o Si l'installation et l'utilisation correcte de deux systemes de retenue pour enfants sont incompatibles avec l'installation d'un troisieme occupant sur la banquette arriere, dans ce cas il est admis de n'utiliser qu'un seul dispositif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants. 5o Le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes par le vehicule reste autorise car l'article R 124 du code de la route stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. Dans le cas ou le nombre de personnes transportees sur la banquette arriere est superieur a trois et ou il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes, il est admis que tous les passagers peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue. Toutefois, il faut souligner que la nouvelle reglementation autorise aussi le transport des enfants de moins de dix ans aux places avant s'ils sont installes dos a la route dans un siege homologue specialement concu a cet effet. Compte tenu du cout des equipements specifiques prevus pour les enfants, dont l'usage peut etre de courte duree, notamment pour les plus jeunes, le Gouvernement a voulu a cette occasion encourager toutes les initiatives en matiere de location et de pret de dispositifs provenant des collectivites, des professionnels ou des associations afin de rendre le cout de cette mesure de securite acceptable pour les familles les plus modestes. L'encouragement de ces initiatives se poursuit notamment a travers les plans departementaux d'action de la securite routiere afin que le plus grand nombre de parents en beneficient.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O