Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 17 juillet 1980 instituant l'assurance veuvage est appliquee depuis le 1er janvier 1981 au benefice des conjoints survivants ages de moins de cinquante-cinq ans, des assures relevant du regime general de la securite sociale des lors que le deces de l'assure est intervenu posterieurement au 31 decembre 1980. Le versement de cette allocation de veuvage pendant trois ans est soumis a des conditions de ressources. Il est finance par une cotisation a la charge des salaries. Il est exact que les dispositions de cette loi peuvent etre etendues par decret, sous reserve d'adaptation, aux regimes des professions artisanales et commerciales. Les conseils d'administration des caisses nationales Organic et Cancava ne se sont pas prononces jusqu'a present en faveur d'une transposition pure et simple du dispositif tel qu'il existe dans le regime general des salaries. L'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 prevoit que le conjoint survivant du chef d'entreprise qui justifie avoir participe a l'activite de l'entreprise pendant au moins dix ans sans avoir recu de remuneration ni etre associe aux benefices et aux pertes de l'entreprise, beneficie d'un droit de creance d'un montant egal a trois fois le SMIC annuel en vigueur le jour du deces, soit environ 180 000 francs. Cette creance sera prelevee sur l'actif successoral. Ce prelevement s'ajoute a la part du conjoint survivant. Le ministre de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure cependant ouvert a la recherche des adaptations necessaires a son eventuelle extension aux veufs et veuves de commercants et artisans, en concertation avec les representants des organismes professionnels et des regimes sociaux concernes.
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