Texte de la QUESTION :
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M Andre Capet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des personnes salariees qui, a l'issue d'une periode post-natale indemnisee par une caisse primaire d'assurance maladie, sollicitent le benefice de l'allocation de parent isole, des lors qu'elles ne reprennent pas le travail de leur volonte, lorsqu'elles ont decide et obtenu un conge parental par exemple. Le mode de calcul fixe aux caisses d'allocations familiales obligeant celles-ci a prendre en consideration les ressources des trois mois precedant le mois d'ouverture du droit potentiel a l'allocation de parent isole, il peut en decouler un refus ou une allocation reduite durant le premier trimestre. Il lui demande en consequence s'il n'est pas envisageable, a l'image du mode de calcul du revenu minimum d'insertion, de neutraliser certains revenus afin de permettre l'ouverture d'autres ressources au caractere de substitution imperatif.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'allocation de parent isole, creee par la loi du 9 juillet 1976, garantit au parent veuf, divorce, separe ou abandonne, assumant seul la charge d'enfant, un revenu minimum correspondant a la difference entre le montant du revenu familial et la totalite des ressources percues par l'interesse, et s'elevant depuis le 1er janvier 1992 a 3 879 francs par mois (avec un enfant a charge). Cette prestation a ete concue comme une aide momentanee destinee a permettre le retour a l'autonomie financiere et sociale du parent qui, de maniere imprevisible, se trouve prive de tout soutien pecuniaire et moral. Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, la mesure qui consisterait a exclure du mode de calcul de l'allocation de parent isole certains revenus, tels les revenus de remplacement percus par le beneficiaire, ne s'inscrit pas dans l'objectif de la prestation et n'est donc pas envisageable.
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