FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52113  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5386
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2039
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Bois. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud demande a M le ministre delegue au budget de bien vouloir lui faire le point des dispositions fiscales applicables en matiere de TVA sur le bois. Le projet de loi de finances pour 1992 prevoit de porter a 18,60 p 100 le taux de TVA pour les buches de plus d'un metre, apres que la loi de finances 1991 a, de son cote, limite les deductions en matiere d'impot sur le revenu pour les chaudieres a bois. Au moment ou il serait opportun d'encourager le recours aux energies renouvelables, il lui demande de lui indiquer les justifications de telles mesures, qui s'averent contraires a une vraie politique de maitrise des depenses dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application du taux normal de la TVA au bois de chauffage, quelle que soit la longueur des rondins, resulte de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier qui a soumis a ce taux, a compter du 1er aout 1991, les produits de l'horticulture et de la sylviculture a l'exception des semences et des plants d'essences ligneuses forestieres pouvant etre utilisees pour le reboisement et les plantations d'alignement. Cette disposition, qui prend place dans un ensemble de mesures destinees a degager les ressources necessaires a la maitrise du deficit budgetaire, s'inscrit dans le processus d'harmonisation europeenne des taux de TVA En effet, ces produits ne figurent pas dans la liste des biens et services passibles du taux reduit de la taxe, conformement aux conclusions du conseil des communautes europeennes des 18 mars et 24 juin 1991. Au demeurant, anterieurement a la date d'entree en vigueur de cette disposition, le bois de chauffage presente en morceaux d'une longueur inferieure a un metre, couramment utilise pour le chauffage domestique des particuliers, relevait deja du taux de 18,60 p 100. Par ailleurs, les reductions en matiere d'impot sur le revenu pour l'installation de chaudieres a bois n'ont pas ete limitees. En effet, les depenses exposees pour le remplacement d'une chaudiere par un autre dispositif de chauffage, quelle que soit l'energie utilisee (bois, solaire, etc) constituent des grosses reparations au sens de l'article 199 sexies C du code general des impots. La loi de finances pour 1990 a, entre autres mesures favorables aux economies d'energie, reconduit cette reduction d'impot pour les depenses payees jusqu'au 31 decembre 1992.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O