FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52158  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5385
Réponse publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1910
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annuites liquidables. reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la seconde guerre mondiale. lois no 82-1021 du 3 decembre 1982 et 87-503 du 8 juillet 1987. application
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur les dispositions de la loi 82-1021 du 3 decembre 1982 relative au reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale et plus particulierement sur l'application des dispositions de l'article 9. Lors de la promulgation de la loi, des ordres avaient ete donnes afin d'assurer la plus large diffusion possible aupres des personnels concernes places sous leur autorite ou leur tutelle. Cette diffusion avait entre autre comme objectif de permettre a tous les beneficiaires du texte encore en activite mais egalement retraites, ou aux ayants cause en cas de deces des interesses eux-memes et qui ne lisent pas le Journal officiel de connaitre l'existence de ce texte. Alors que des instructions avaient ete donnees pour que cette loi, reprise sous forme de note de service, soit diffusee jusqu'au niveau le plus bas a l'attention des personnels concernes, il s'est avere que ces instructions n'ont que tres partiellement ete suivies, certains organismes les ayant recues moins d'une semaine avant la forclusion de ladite loi. Ce fut particulierement le cas au ministere de la defense ou la notification a ete faite a la portion centrale d'une unite le 21 novembre 1983 alors que la date limite du depot des demandes etait fixee au 25 novembre 1983, penalisant de ce fait un certain nombre de personnels. Il lui demande donc s'il est envisageable de « reouvrir » des delais a l'egard des personnels (actifs ou retraites) qui n'ont pas ete informes des possibilites que leur offrait ladite loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire qui souhaite la reouverture des delais de forclusion prevus a l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982, que l'article 4 de la loi no 87-503 du 6 juillet 1987 a deja proroge d'une annee les delais permettant d'invoquer le benefice de ces dispositions. Une nouvelle mesure de levee de forclusion ne parait donc pas s'imposer. En effet, il y a tout lieu de penser que les administrations gestionnaires des personnels ont effectue en temps utile le travail d'information necessaire permettant aux beneficiaires potentiels d'invoquer les dispositions des lois precitees. De plus, une nouvelle modification des delais dans ce cas particulier risquerait de susciter des demandes reconventionnelles vis-a-vis de nombreux autres textes de nature similaire.
RPR 9 REP_PUB Centre O