FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52194  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5394
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1353
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Certificat d'hebergement. timbre fiscal. exoneration. ressortissants du Maghreb
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot souhaiterait connaitre de M le ministre de l'interieur les raisons qui ont conduit le Gouvernement a exonerer les ressortissants des trois pays du Maghreb du timbre fiscal de 100 francs, du desormais par tous les autres etrangers pour toute demande de certificats d'hebergement necessaires a l'obtention d'un visa. Sachant que 90 p 100 des demandes emanent justement d'etrangers originaires de Tunisie, Maroc ou Algerie, il s'interroge sur cette disposition et surtout sur les motivations profondes du Gouvernement a faire ainsi une distinction entre les etrangers qui a pour consequence de favoriser l'immigration venant du Maghreb.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etrangers relevant du droit commun et qui viennent en France pour une visite familiale ou privee sont soumis au regime du certificat d'hebergement defini par le decret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France. Un decret no 91-829 du 30 aout 1991 a modifie ce texte reglementaire dans le sens d'une plus grande rigueur. Il instaure en effet une nouvelle procedure pour la delivrance et le controle du certificat d'hebergement et cree un droit de 100 francs qui doit etre acquitte par toute personne qui sollicite le visa d'un certificat d'hebergement, au profit de l'OMI charge de faire, a la demande du maire, des verifications sur place au domicile de l'hebergeant. Les ressortissants des pays du Maghreb (Algerie, Maroc, Tunisie) ne sont pas soumis a ce regime mais a une procedure speciale - l'attestation d'accueil - en vertu des accords de circulation de 1983. C'est pourquoi le gouvernement francais ne peut imposer unilateralement le principe d'un timbre fiscal qui, au demeurant, correspond dans la nouvelle procedure aux verifications faites par l'office des migrations internationales, lequel n'intervient pas dans le regime de l'attestation d'accueil. Ce document est en effet etabli sur papier libre par la personne qui se propose d'heberger l'interesse pendant son sejour en France. La signature de l'auteur de l'attestation doit seulement etre certifiee conforme soit par l'autorite competente francaise (commissaire de police ou maire) soit par l'autorite consulaire algerienne, marocaine ou tunisienne, du lieu de domicile. Cette procedure de l'attestation d'accueil, parfois detournee par des etrangers qui se presentent a la frontiere munis de papiers informels mentionnant une adresse, sans fiabilite assuree, ne permet pas, contrairement a celle du certificat d'hebergement, d'exercer un controle sur les conditions materielles d'hebergement des ressortissants des pays concernes. Conformement aux decisions du comite interminsteriel sur l'immigration irreguliere du 9 juillet 1991, des negociations ont ete engagees avec les autorites de ces trois pays en vue de substituer au regime de l'attestation d'accueil celui du certificat d'hebergement. Il peut d'ores et deja etre indique a l'honorable parlementaire qu'un accord a ete signe avec la Tunisie le 19 decembre 1991 instaurant le regime du certificat d'hebergement a compter du 1er mai 1992.
UDF 9 REP_PUB Picardie O