FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52205  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5382
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  876
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Medicaments derembourses. cout
Texte de la QUESTION : M Michel Vauzelle appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la cessation du remboursement par la securite sociale de certains medicaments. Dans le but de reduire le deficit de cet organisme, plusieurs medicaments ont ainsi ete rayes de la liste des produits remboursables. Les patients ont alors rapidement constate une augmentation importante de la plupart des produits concernes. Ces dispositions, qui semblent beneficier essentiellement aux laboratoires pharmaceutiques, penalisent donc doublement le consommateur qui, d'une part, doit s'acquitter en totalite du prix d'un produit auparavant rembourse et qui, d'autre part, doit subir des hausses de tarifs pouvant depasser 50 p 100. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des mesures destinees a contribuer au retablissement de l'equilibre des comptes de l'assurance maladie, il a ete decide, au printemps 1991, que les laboratoires pharmaceutiques devraient apporter une contribution representant 2,5 p 100 de leur chiffre d'affaires de produits remboursables. Cette contribution pouvait prendre la forme soit de retraits du marche, soit de radiations de la liste des specialites remboursables, soit de mouvements de prix. Les propositions des laboratoires ont ete examinees par la commission de la transparence, et les arretes correspondant aux retraits et radiations ont ete publies en aout 1991. Les pouvoirs publics se sont assures que les produits retires du marche ne repondaient pas a un besoin therapeutique non satisfait par d'autres produits et que les produits radies pouvaient faire l'objet d'une substitution par des produits commercialises. Pour les produits ne beneficiant plus de la prise en charge par les organismes sociaux, et conformement aux dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, les prix sont librement fixes par les firmes les exploitant.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O