Texte de la QUESTION :
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M Jacques Brunhes Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la volonte de directions d'entreprises, y compris d'entreprises publiques, de remettre en cause les droits specifiques des femmes sous pretexte de dispositions de la Communaute europeenne sur l'egalite professionnelle. Alors que dans les pays de la Communaute europeenne, y compris le notre, les femmes sont en general moins bien traitees que les hommes - ce que les distorsions de salaires en leur defaveur, a qualifications egales, montrent bien - l'interpretation de dispositions sur l'egalite professionnelle tendant a l'harmonisation europeenne des droits existants doit se faire pour le progres et le respect des droits acquis des femmes salariees et meres de famille. Pour illustrer son propos, il cite l'exemple de l'entreprise Renault, dont la direction n'etait a l'evidence pas dans cet etat d'esprit. Celle-ci, le 11 juin 1991, proposait de supprimer des droits specifiques des femmes, et notamment la prime de 2 000 francs par naissance et l'allocation de frais de garde de 150 francs par mois par enfant de moins de trois ans, et de diminuer l'indemnisation pour enfants malades, le nombre de jours compenses et les journees de conges « meres de famille ». La mobilisation du personnel sur ces questions a permis de retablir pour une grande part ces droits acquis par les femmes. Il lui fait part de son inquietude quant a l'eventuelle multiplication de remise en cause des droits specifiques des femmes, sous pretexte d'egalite professionnelle en Europe. Il lui demande les dispositions qu'elle compte prendre pour empecher toute remise en cause de ces droits professionnels specifiques acquis par les femmes au sein des entreprises, du fait d'une interpretation fallacieuse des textes communautaires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique a l'honorable parlementaire qu'a la suite de la condamnation de la France, le 25 octobre 1988, par la cour de justice des Communautes europeennes pour non-respect de la directive 76/207 sur l'egalite professionnelle entre les hommes et les femmes, la loi du 10 juillet 1989 a renvoye a la negociation la mise en conformite des dispositions conventionnelles discriminatoires dans un delai de deux ans. A cet egard, la loi du 10 juillet 1989 precise dans son article 8 que les negociations auront pour objectif l'harmonisation dans le progres et le respect des droits et garanties acquis par les femmes. Or, d'apres le bilan realise par les services de la Direction des relations du travail en application de la loi de juillet 1989, il apparait qu'au niveau national les conventions collectives revisees l'ont ete dans leur grande majorite, dans le sens d'une extension aux hommes des avantages anterieurement reserves aux femmes demontrant ainsi le souci des negociateurs d'eviter la remise en cause des dispositions favorables aux femmes. Il est vrai qu'au niveau des entreprises la situation est plus nuancee et que le risque evoque par l'honorable parlementaire doit etre pris en compte. Toutefois, il convient de preciser que le contenu des conventions et accords collectifs resulte de la negociation entre les partenaires sociaux et releve de leur seule competence. Des lors, il apparait donc important que les partenaires sociaux des branches et des entreprises ou la renegociation de clauses discriminatoires est necessaire veillent a prendre rapidement des initiatives sur cette question et engagent des discussions dans le cadre des objectifs fixes par la loi de 1989.
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