Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes du decret no 67-24 du 2 janvier 1967, codifie a l'article D 58 du code des Postes et Telecommunications, la franchise postale est reservee « a la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat echangee entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi qu'a la correspondance de meme nature adressee par ces fonctionnaires aux chefs de service des etablissements a caractere administratif ». Il resulte de ce texte que les responsables des services dotes de l'autonomie financiere, comme le sont les chefs d'etablissement du second degre (lycees, colleges), sont exclus du benefice de la franchise en tant qu'expediteurs. Cependant, en raison de droits acquis anterieurement a la publication du decret de 1967 precite, les proviseurs de lycees et les principaux des colleges beneficient de certains droits limites leur permettant d'adresser des plis en exoneration de taxes, notamment aux inspecteurs d'academie, aux recteurs d'academie et aux prefets. Par ailleurs, le nouveau dispositif d'affranchissement du courrier administratif actuellement a l'etude en remplacement du systeme de franchise en vigueur, dont le principe de suppression a terme a ete arrete par l'article 38 du decret no 90-1214 du 29 decembre 1990 portant cahier des charges de La Poste, ne permet pas d'envisager une extension de ces droits, au sens de la reglementation actuelle, a d'autres categories de beneficiaires.
|