FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52227  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5382
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  876
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Militaires radies en raison d'une infirmite. prise en compte des periodes d'exercice d'une autre activite
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines difficultes d'application de l'article L 161-21 du code de la securite sociale. Il semble, en effet, que des anciens militaires - qui ont ete radies des cadres avec pension en raison d'une infirmite ayant donne lieu au versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux et qui ont ulterieurement exerce une activite professionnelle relevant d'un autre regime de securite sociale - se voient actuellement refuser la validation de la periode de versement de cette indemnite a la fois par le regime de retraite des militaires et par le regime general auquel ils ont ete ensuite affilies. Il souhaiterait que soient precisees les regles applicables dans un tel cas et que puissent etre adressees aux regimes de vieillesse competents les instructions necessaires a la solution de ces difficultes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux peuvent etre prises en compte pour la determination des droits a pension de retraite, soit a titre gratuit (article L161-21 du code de la securite sociale) et dans la limite de 9 annees, par l'un des regimes de retraite de base, soit a titre onereux (article L 742-4 du code de la securite sociale), uniquement par regime general d'assurance vieillesse. En application de l'article L 161-21 precite, la validation gratuite de ces periodes incombe au regime competent pour valider les periodes de mobilisation ou de captivite en temps de guerre effectuees par l'assure, ou, a defaut, au regime dont il relevait avant le service de l'indemnite de soins. Lorsque, pour un assure, cette regle designe le meme regime et que ce regime, suivant ces dispositions propres, ne peut pas valider gratuitement les periodes en cause, leur prise en compte ne peut intervenir qu'a titre onereux dans le cadre du regime general d'assurance vieillesse des salaries. Tel est le cas, conformement a l'article 2 du decret no 87-25 du 15 janvier 1987 relatif a la prise en compte de l'indemnite de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque l'assure est un ancien militaire qui a ete radie des cadres avec pension du regime special des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat en raison d'une infirmite ayant donne lieu au versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux a la date de radiation des cadres.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O