Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux peuvent etre prises en compte pour la determination des droits a pension de retraite, soit a titre gratuit (article L161-21 du code de la securite sociale) et dans la limite de 9 annees, par l'un des regimes de retraite de base, soit a titre onereux (article L 742-4 du code de la securite sociale), uniquement par regime general d'assurance vieillesse. En application de l'article L 161-21 precite, la validation gratuite de ces periodes incombe au regime competent pour valider les periodes de mobilisation ou de captivite en temps de guerre effectuees par l'assure, ou, a defaut, au regime dont il relevait avant le service de l'indemnite de soins. Lorsque, pour un assure, cette regle designe le meme regime et que ce regime, suivant ces dispositions propres, ne peut pas valider gratuitement les periodes en cause, leur prise en compte ne peut intervenir qu'a titre onereux dans le cadre du regime general d'assurance vieillesse des salaries. Tel est le cas, conformement a l'article 2 du decret no 87-25 du 15 janvier 1987 relatif a la prise en compte de l'indemnite de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque l'assure est un ancien militaire qui a ete radie des cadres avec pension du regime special des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat en raison d'une infirmite ayant donne lieu au versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux a la date de radiation des cadres.
|