Texte de la QUESTION :
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M Charles Ehrmann attire l'attention M le ministre delegue au budget sur les mutations a titre gratuit de parts de societes civiles de placement immobilier de droit monegasque dont l'actif est constitue par des biens et droits immobiliers situes sur le territoire monegasque, realises, par suite de deces ou de donation entre vifs, au profit d'heritiers ou de donataires fiscalement domicilies en France. Il souhaiterait savoir si ces operations sont soumises en France a l'impot sur les successions lorsque le defunt ou le donateur, de nationalite francaise, est domicilie a Monaco depuis moins de cinq ans.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article 6 de la convention franco-monegasque du 1er avril 1950, qui tend a eviter les doubles impositions et a codifier les regles d'assistance en matiere successorale, les transmissions par deces de parts d'une societe civile immobiliere, quelles que soient la nature et la localisation de ses actifs, sont imposables a Monaco si le defunt etait domicilie dans ce pays au moment de son deces. L'article 1er, paragraphe c de la convention, qui definit le « domicile » comme etant le lieu ou le defunt avait son principal etablissement, precise que les personnes de nationalite francaise ne peuvent etre considerees comme ayant eu leur domicile a Monaco au moment de leur deces que si, a cette date, elles y ont reside habituellement depuis cinq annees au moins, sous reserve d'exceptions concernant notamment les agents des services publics de la Principaute. Cette meme convention dispose en son article 1er paragraphe b qu'elle ne vise pas les droits de donation entre vifs. En consequence, conformement a l'article 750 ter 1o du code general des impots, les transmissions a titre gratuit entre vifs des parts considerees sont imposables en France lorsque le donateur y a son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du meme code.
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