Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les droits a pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre constituent la repartition d'un dommage, en l'espece celui occasionne aux parents demunis de ressources qui auraient ete susceptibles de reclamer une aide a leur(s) enfant(s) disparu(s). En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prevu par l'article L 67 du code precite, doit etre rapproche du principe d'obligation alimentaire imposee aux enfants par l'article 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le legislateur a decide que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au debiteur de cette obligation. Telles sont les raisons pour lesquelles cette subrogation limite l'octroi d'une pension, independamment des conditions d'age et de nationalite requises des beneficiaires, aux seuls ascendants dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. Sur le fond, la proposition formulee par l'honorable parlementaire tend a substituer au principe rappele ci-dessus une notion de « reparation » independante de la situation de fortune des ascendants. S'il devait y etre souscrit, ce voeu aurait donc necessairement pour consequence de fonder l'indemnisation des ascendants sur le prejudice moral represente par le deces de leur enfant. Or, il doit etre rappele que la prise en consideration d'un tel prejudice n'a pas ete prevue par le droit des pensions militaires d'invalidite, pas plus qu'elle ne l'etait, jusqu'a une epoque recente, par le droit civil ou administratif.
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