FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52274  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  14
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1119
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Locations en meuble. exoneration. consequences. credit de taxe sur investissement non rembourse et non importe
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur les consequences fiscales de l'exoneration de TVA sur les locations meublees ; l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 entre en vigueur depuis le 1er janvier 1991 prive les loueurs en meubles devenus exoneres de la possibilite de se faire rembourser les credits de TVA non remboursables qu'ils detenaient au 1er janvier 1991. Les textes adoptes et la position de rigueur prise par l'administration conduisent a penser que les loueurs en meubles demeurant soumis a la TVA dans le nouveau regime sont favorises car pour eux la regle du « butoir financier » est supprimee. En revanche, les loueurs en meubles exoneres depuis le 1er janvier 1991 heritent des inconvenients de l'exoneration en etant redevables desormais du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, en perdant la possibilite de se faire rembourser les credits de taxe non remboursables qu'ils detenaient au 1er janvier 1991. Il lui demande si le refus oppose par l'administration quant a ce remboursement de credit de TVA ancien est bien legitime.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les loueurs en meubles qui ont ete exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee au 1er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificatives pour 1990 codifie a l'article 261 D-4o du code general des impots, ont perdu la qualite de redevable de la taxe a compter de cette meme date. Conformement aux dispositions de l'article 240-0 G de l'annexe II au code deja cite, ils ont pu demander la restitution du credit de taxe deductible alors detenu, exception faite de la part de ce credit constituee par la taxe grevant les immobilisations utilisees pour l'activite de loueur en meuble. En effet, pour cette fraction de leur credit de taxe, la regle de non-remboursement, alors en vigueur aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code general des impots, s'opposait a toute restitution. En contrepartie, ces personnes ont ete dispensees des regularisations normalement exigibles du fait qu'elles ont cesse, au 1er janvier 1991, de realiser des operations imposables ouvrant droit a deduction (cf BOI 3 A-9-91). Ce credit de taxe sur la valeur ajoutee, non deductible et non remboursable, devient un element du prix de revient de l'immobilisation correspondante. Il est par consequent deductible, en matiere d'impots directs, par la voie de l'amortissement, l'etalement s'effectuant sur la duree d'amortisssement restant a courir. Il n'est pas envisage de revenir sur ce dispositif qui a permis de simplifier les obligations fiscales des loueurs en meubles en matiere de taxe sur la valeur ajoutee. Au demeurant, cet effort de simplification a ete accompagne d'un relevement du seuil de l'exoneration de droit de bail de 2 500 francs a 10 000 francs. Il a ete ameliore par la loi de finances pour 1992 qui releve a 12 000 francs le seuil d'exoneration du droit de bail et donne la possibilite pour les collectivites locales d'exonerer de taxe professionnelle les personnes qui louent ou sous-louent en meuble une partie de leur habitation personnelle.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O