Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les loueurs en meubles qui ont ete exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee au 1er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificatives pour 1990 codifie a l'article 261 D-4o du code general des impots, ont perdu la qualite de redevable de la taxe a compter de cette meme date. Conformement aux dispositions de l'article 240-0 G de l'annexe II au code deja cite, ils ont pu demander la restitution du credit de taxe deductible alors detenu, exception faite de la part de ce credit constituee par la taxe grevant les immobilisations utilisees pour l'activite de loueur en meuble. En effet, pour cette fraction de leur credit de taxe, la regle de non-remboursement, alors en vigueur aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code general des impots, s'opposait a toute restitution. En contrepartie, ces personnes ont ete dispensees des regularisations normalement exigibles du fait qu'elles ont cesse, au 1er janvier 1991, de realiser des operations imposables ouvrant droit a deduction (cf BOI 3 A-9-91). Ce credit de taxe sur la valeur ajoutee, non deductible et non remboursable, devient un element du prix de revient de l'immobilisation correspondante. Il est par consequent deductible, en matiere d'impots directs, par la voie de l'amortissement, l'etalement s'effectuant sur la duree d'amortisssement restant a courir. Il n'est pas envisage de revenir sur ce dispositif qui a permis de simplifier les obligations fiscales des loueurs en meubles en matiere de taxe sur la valeur ajoutee. Au demeurant, cet effort de simplification a ete accompagne d'un relevement du seuil de l'exoneration de droit de bail de 2 500 francs a 10 000 francs. Il a ete ameliore par la loi de finances pour 1992 qui releve a 12 000 francs le seuil d'exoneration du droit de bail et donne la possibilite pour les collectivites locales d'exonerer de taxe professionnelle les personnes qui louent ou sous-louent en meuble une partie de leur habitation personnelle.
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