Rubrique :
|
Retraites : regimes autonomes et speciaux
|
Tête d'analyse :
|
Artisans : politique a l'egard des retraites
|
Analyse :
|
Pension de conjoint coexistant. conditions d'attribution
|
Texte de la QUESTION :
|
M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur la situation des conjoints coexistants d'artisans au regard du versement de leur pension. En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964, le montant des avantages personnels acquis par le conjoint dans d'autres regimes de securite sociale du fait de l'exercice d'une activite professionnelle est deduit de l'avantage de conjoint du regime artisanal. Or, s'agissant de droits acquis avant le 1er janvier 1973, les interesses jugent cette situation injuste des lors, d'une part, que pendant cette periode ils ne cotisaient pas a un autre regime et que la regle du cumul ne peut donc s'appliquer et, d'autre part, que tous regimes confondus, ils ne reunissent pas le plus souvent les 150 trimestres requis. Aussi, il lui demande de lui faire connaitre s'il envisage d'assouplir la reglementation relative a l'attribution d'une pension de conjoint coexistant pour les droits acquis avant le 1er janvier 1973 en alignant par exemple celle-ci sur le systeme adopte depuis lors de la majoration pour conjoint a charge car cette categorie d'assures, meme de modeste importance, ne doit pas tomber dans l'oubli.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La question evoquee par l'honorable parlementaire concerne l'application des regles de cumul d'une pension personnelle acquise par le conjoint d'un artisan avec la majoration de pension a laquelle peut pretendre ce conjoint du vivant de son epoux retraite. S'agissant des periodes d'assurance se situant avant le 1er janvier 1973, il convient de rappeler que les pensions des artisans et de leurs conjoints demeurent liquidees selon les regles en vigueur avant l'alignement du regime d'assurance vieillesse de base des professions artisanales sur le regime des salaries. Ces regles prevoient le cumul integral quand les droits derives de ceux de l'assure, telle la majoration servie au conjoint, et les droits resultant d'une activite propre ont ete acquis dans le regime d'assurance vieillesse artisanale. Le montant des avantages personnels acquis par le conjoint dans d'autres regimes (tels que le regime general) doit etre deduit du montant de la majoration pour conjoint ; lorsque la pension personnelle acquise par le conjoint lui est superieure, la majoration ne peut etre servie. Pour les droits acquis apres le 1er janvier 1972, les regles de cumul applicables sont celles du regime general, regles plus restrictives que celles evoquees ci-dessus, puisque la majoration est attribuee au conjoint a charge de l'assure. Elle est servie sous condition de ressources et ne peut etre cumulee avec un droit personnel de retraite acquis par le conjoint au titre d'une activite quelconque. Un assouplissement de ces regles de limitation du cumul entre droits propres et droits derives releve de l'initiative des regimes concernes des artisans et des salaries et ne pourrait etre envisage qu'en tenant compte de la necessite de garantir l'equilibre financier de ces regimes. Le souci d'ameliorer les droits des conjoints qui participent sans etre remuneres a l'activite de l'entreprise familiale a toutefois conduit le Gouvernement a adopter des mesures favorisant l'acquisition de droits personnels par les conjoints dans le cadre de l'assurance volontaire vieillesse, plutot qu'a etendre les droits derives de ceux du chef d'entreprise.
|