FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52295  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  26
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4834
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Delegues syndicaux
Analyse :  Anciens delegues. embauche. perspectives
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault informe Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des difficultes vecues par d'anciens delegues syndicaux pour retrouver du travail. En effet, le fait d'avoir ete delegue syndical, elu donc et representant des interets des personnels, est presente - ouvertement meme quelquefois - comme une impossibilite d'embauche. En consequence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour faire cesser de telles pratiques qui s'opposent aux droits fondamentaux d'une part et aux lois de notre pays d'autre part.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 412-2 du code du travail, il est interdit a tout employeur de prendre en consideration l'appartenance a un syndicat ou l'exercice d'une activite syndicale pour arreter ses decisions en ce qui concerne notamment l'embauchage. Toute mesure prise par l'employeur contrairement a ce principe de non-discrimination syndicale a l'embauche est consideree comme abusive et donne lieu a dommages-interets. Ces dispositions sont d'ordre public. L'article L 481-3 du code du travail dispose en outre que les chefs d'etablissement, directeurs ou gerants qui auront enfreint notamment les dispositions de l'article L 412-2 precite seront passibles d'une amende de 2 000 francs a 15 000 francs et, en cas de recidive, d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 4 000 francs a 16 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle reaffirme a l'occasion de ce rappel des textes son attachement aux libertes syndicales. Il rappelle que, quand ils sont saisis, les services de l'inspection du travail ne manquent pas d'intervenir pour prevenir et, lorsqu'elles se produisent, faire cesser toutes les atteintes de nature a constituer une entrave au libre exercice du droit syndical. Par ailleurs, on constate que de plus en plus d'entreprises manifestent un reel souci de pleine reconnaissance du fait syndical et du role des institutions representatives du personnel comme facteur indissociable de sa reussite economique. Cette volonte s'est concretisee par une vingtaine d'accords intervenus en matiere de droit syndical dans les secteurs public et prive qui prevoient notamment des dispositions assurant une garantie de carriere aux representants du personnel. Pour toutes ces raisons, il n'apparait pas opportun de modifier le droit positif en vigueur.
COM 9 REP_PUB Centre O