FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52299  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  15
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3022
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Entreprises. transmission. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller fait part a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, du probleme de transmission d'entreprise suivant : la majoration des actions d'une societe anonyme employant plus d'une centaine de salaries est detenue par un couple ayant plusieurs enfants. Ces titres representent la plus grande partie du patrimoine familial. En cas de succession ou de donation, il n'est pas possible, compte tenu de la situation patrimoniale, d'attribuer une majorite au seul enfant susceptible de remplacer le dirigeant partant afin de maintenir la perennite de l'entreprise. Par ailleurs, un autre actionnaire, sans lien familial direct avec le dirigeant, detient le tiers du capital social et souhaite transmettre, par cession a la valeur nominale, sa participation a l'enfant du dirigeant, afin de lui permettre de detenir la majorite des titres, la valeur venale etant de trois a quatre fois superieure au nominal. Compte tenu de l'activite et de l'historique de la societe, la valeur du titre est importante, mais la tresorerie affectee au developpement de l'exploitation ne permet pas de proceder a des distributions de benefices. En cas de cession par le tiers, le risque encouru est-il bien la qualification de donation pour un montant egal a la difference entre la valeur venale et la valeur nominale ? Or, les revenus du beneficiaire de la cession ne peuvent lui permettre de supporter ni un achat a la valeur venale, ni les taux d'enregistrement au taux de 60 p 100 sur la donation. Aussi il lui demande s'il ne lui parait pas envisageable, pour de tels cas, soit d'autoriser une cession a la valeur nominale, soit de mettre en place des dispositions legales permettant l'imputation sur le revenu personnel des interets des emprunts contractes pour l'acquisition des titres ou le paiement des droits d'enregistrement, voire la deduction des droits de donation du revenu global ou des revenus de dirigeant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article L 64 du livre des procedures fiscales, l'administration est fondee a restituer leur veritable caractere aux actes qui dissimulent la portee veritable d'un contrat ou d'une convention a l'aide de clauses qui donnent ouverture a des droits d'enregistrement ou a une taxe de publicite fonciere moins eleves. Tel serait le cas dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire des lors que le prix envisage est si faible par rapport a la valeur reelle que l'administration considererait, dans le cadre de la procedure de l'abus de droit, que l'acte incrimine dissimule une donation sous l'apparence d'une cession a titre onereux. Le principe demeure, en effet, que les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur venale des biens determinee a la date du fait generateur de l'impot quelle que soit la nature des biens transmis. Il ne peut etre envisage de modifier cette regle sans porter atteinte aux principes fondamentaux qui regissent les droits de mutation. Y deroger pour des cas particuliers serait contraire au principe constitutionnel d'egalite des citoyens devant l'impot. Cela etant, les droits dus sur les successions et donations d'entreprises peuvent, sous certaines conditions, etre acquittes selon des modalites particulierement favorables puisque, par derogation au principe de l'exigibilite immediate des droits d'enregistrement, leur paiement peut etre differe pendant cinq ans a compter du deces ou de la donation. A l'expiration de ce delai, un etalement sur dix ans peut etre accorde moyennant le versement d'interets a un taux preferentiel qui varie en fonction de la part recue par le beneficiaire et du lien de parente existant entre le defunt ou donateur et l'heritier, donataire ou legataire. Par ailleurs, le projet de loi instituant la fiducie qui a ete depose a l'Assemblee nationale comporte des dispositions qui permettront d'organiser avec une plus grande souplesse la transmission des actifs successoraux et notamment des entreprises. Enfin, l'article 13 du code general des impots pose comme principe que seules les depenses engagees pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable sont prises en compte pour l'etablissement de l'impot sur le revenu. Des lors qu'elles ont pour objet l'accroissement d'un patrimoine prive, les depenses effectuees pour l'acquisition des titres ou le paiement des droits d'enregistrement ne sont deductibles ni des revenus professionnels ni du revenu global de l'interesse. Une exception a ce principe conduirait progressivement a accepter la deduction de l'ensemble des depenses de caractere personnel.
NI 9 REP_PUB Lorraine O