FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52307  de  M.   Lombard Paul ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  16
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4393
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Entreprises. cession. bail. lease-back. consequences. finances locales
Texte de la QUESTION : M Paul Lombard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences entrainees par les operations de cession-bail au regard de la taxe professionnelle. En effet, les contrats de cession-bail, qualifies aussi de « lease-back », consistent pour les societes qui desirent se procurer des capitaux, a vendre une partie de leur actif immobilise a un etablissement financier qui leur en laisse a son tour l'usage par une convention de credit-bail. Les installations faisant l'objet de cette procedure sont donc declarees aupres des services fiscaux pour leur valeur d'acquisition chez le « lease-backer ». Or cette derniere differe sensiblement du prix de revient reel de l'investissement a l'origine, retenu pour l'imposition a la taxe professionnelle, en raison de la depreciation du materiel ancien. Cette pratique, a laquelle ont recours de grands etablissements industriels, tels que la CRD Total France, peut conduire les collectivites territoriales concernees a subir d'importantes pertes de recettes fiscales, en dehors de toute restructuration industrielle. Cette situation resulte du fait que la valeur des immobilisations stipulee dans ce type de contrat s'ecarte, de maniere anormale, de la valeur locative de reference prise en compte lors de l'entree de ces memes biens dans le patrimoine de l'entreprise. Par ailleurs, on peut s'etonner que des societes qui disposent d'une capacite d'autofinancement elevee soient conduites a mettre en oeuvre des formules de financement externe aussi couteuses. Au demeurant, il est possible que ces besoins de fonds resultent, en grande partie, de la concurrence que se livrent deux groupes nationaux, a savoir Elf Aquitaine et Total, au sein de deux consortiums europeens rivaux, pour la reprise des actifs de la societe de distribution petroliere Minol en Allemagne de l'Est. C'est pourquoi il lui demande que l'administration fiscale prenne les dispositions necessaires pour neutraliser l'incidence de ces operations sur le calcul des bases de taxe professionnelle des entreprises concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'incidence d'une operation de cession-bail sur les bases d'imposition a la taxe professionnelle resulte des dispositions combinees des articles 1469-3o du code general des impots et 310 HF de l'annexe II audit code. Conformement a ces dispositions, la valeur locative des biens et equipements mobiliers est egale a 16 p 100 du prix de revient qui sert au calcul des amortissements ou, dans le cas de credit-bail, a 16 p 100 du prix stipule dans l'acte. Il n'apparait pas possible de modifier les dispositions actuelles sans remettre en cause les regles d'assiette de la taxe professionnelle. Par ailleurs, les operations evoquees par l'honorable parlementaire peuvent permettre le maintien de l'activite d'une entreprise et favoriser a terme l'augmentation du potentiel fiscal de la collectivite sur le territoire de laquelle l'entreprise est installee. Cela etant, une etude est actuellement en cours sur les moyens d'eviter que les operations de cession-bail ne soient une source d'evasion fiscale en matiere de taxe professionnelle.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O