FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52310  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  11
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  877
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Revalorisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M Rene Carpentier attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que, alors que le nombre d'accidents du travail augmentait de facon inquietante, ont ete prises des mesures qui visaient a banaliser les accidents entrainant de faibles incapacites en minimisant leur indemnisation. Dans le meme temps, les cotisations patronales etaient reduites au pretexte d'un excedent de la branche accidents du travail. Or la prevention du risque professionnel est intimement liee a la reparation des consequences de ce risque. C'est donc avant tout sur les accidents les plus nombreux qu'il convient d'agir : ceux qui entrainent de faibles incapacites et dont les victimes se trouvent actuellement lesees depuis que les incapacites inferieures a 10 p 100 sont indemnisees par l'attribution de capitaux, non revalorises depuis 1986 et qui se sont ainsi deprecies de plus de 16 p 100 ; une interpretation restrictive de la legislation prive, depuis 1985, de tout droit a rente les accidentes du travail dont le taux d'incapacite atteint au moins 10 p 100 par le fait de plusieurs accidents successifs. Il lui demande en consequence les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que soit revalorisee de facon substantielle le montant de l'indemnite en capital instituee par les articles 64 a 69 de la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 codifies aux articles L 434-1 du code de la securite sociale. Quant a l'article L 434-2 du code de la securite sociale, il devrait, pour eviter toute difficulte d'interpretation, etre redige de la facon suivante : « Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail anterieurs, la reduction totale subie par la capacite professionnelle initiale est egale ou superieure a un taux minimum, chaque taux d'IPP fait l'objet d'une rente et le total de la nouvelle rente et des rentes allouees en reparation des accidents anterieurs ne peut etre inferieur a la rente calculee sur la base du taux de la reduction totale et du salaire annuel minimum prevu au premier alinea de l'article L 434-16. »
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnisation par une indemnite en capital forfaitaire des accidents du travail entrainant une incapacite permanente partielle d'un taux inferieur a 10 p 100 resulte de la loi du 3 janvier 1985. Cette reforme se justifie par le fait que ces accidents, sans etre toujours benins sont, dans leur tres importante majorite, peu invalidants et qu'ils n'oberent donc pas la capacite de gain des victimes : par ailleurs, l'indemnite en capital ainsi instituee a remplace des rentes qui n'etaient pas revalorisables et qui, de ce fait, se depreciaient au fur et a mesure de leur service ; en outre, cette reforme introduit dans la reparation des accidents de travail un facteur d'equite puisqu'un accident du travail entrainant un taux d'incapacite permanente partielle inferieur a 10 p 100 est indemnise de la meme facon dans toutes les professions. En matiere d'accidents du travail successifs, la Cour de cassation, dans une serie d'arrets rendus le 21 fevrier 1991, a juge que l'indemnisation par une indemnite en capital des accidents du travail entrainant a eux seuls une incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 1OO etait conforme aux textes en vigueur. Toutefois, a la suite du rapport que lui a remis M Dorion sur la modernisation de la reparation des accidents du travail, le ministre des affaires sociales et de l'integration va etudier dans quelle mesure il serait possible de mieux prendre en compte les repercussions de certains accidents du travail sur la vie professionnelle de la victime.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O