FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52362  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  14
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  768
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Fonds de compensation de la TVA. depenses d'investissement. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Andre Durr appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation d'une commune qui souhaite construire une maison de retraite avec participation financiere du conseil general et de divers organismes sociaux. La gestion de cet etablissement serait confiee a une association qui fournirait le terrain par bail a construction, pour vingt ans, a cette commune, celle-ci demeurant maitre d'ouvrage. La somme recuperable au titre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) depasserait 3 millions de francs. Cette municipalite s'inquiete du projet de modification des dispositions concernant le FCTVA, car il semblerait qu'en cas d'investissement communal loue par la suite la commune perdrait le benefice de ce fonds. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si un bail a construction avec un loyer symbolique de 120 francs par an, pendant vingt ans, rentrerait bien dans l'application des nouvelles dispositions du FCTVA, sachant qu'il s'agit d'un domaine social et d'un service public. Il souhaite egalement savoir si la convention de gestion et de mise a disposition du batiment a l'association, a l'achevement de la construction, avec une participation reguliere de celle-ci en prevision des frais de gros entretien, pourrait faire perdre le benefice du FCTVA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 85-1378 du 26 decembre 1985, pris en application de la loi de finances pour 1977, a modifie le fonctionnement du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ; il a notamment limite son champ d'application aux seuls cas ou les collectivites locales avaient effectivement supporte la charge de la TVA Une partie des dispositions de ce texte a ete annulee par le Conseil d'Etat au motif que les regles ainsi posees relevaient de la loi. Le Gouvernement a tire les consequences de cet arret en soumettant au Parlement un ensemble de dispositions dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1988. Ainsi l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, qui a recu l'accord des deux assemblees, complete-t-il l'article 54 de la loi de finances pour 1977. Il precise notamment : 1o que le taux de compensation forfaitaire applique aux depenses reelles d'investissement est egal au taux normal de la TVA ; 2o que les cessions ou mises a disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivites ou etablissements beneficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee d'une immobilisation ayant donne lieu au versement d'une attribution dudit fonds entrainent le remboursement de ce versement ; 3o que les subventions specifiques de l'Etat ne sont deduites du montant de la depense eligible que lorsque ces subventions sont calculees sur la base d'un montant toutes taxes comprises. La mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que du decret du 6 septembre 1989 pris pour son application a suscite des difficultes d'interpretation et favorise l'apparition de montages financiers critiquables. Le Gouvernement a donc envisage de modifier le decret de 1989 afin de clarifier la situation en ce qui concerne les biens mis a disposition d'un tiers non eligible. Des amendements parlementaires poursuivant le meme objectif ont egalement ete deposes au projet de loi de finances pour 1992 et au projet de loi de finances rectificative pour 1991. A l'issue de ces debats, le Gouvernement est convenu qu'une modification des dispositions actuellement en vigueur necessitait prealablement une expertise plus approfondie des conditions dans lesquelles les textes sont appliques et des abus auxquels ils donnent lieu le cas echeant. L'inspection generale des finances et l'inspection generale de l'administration vont par consequent etre chargees d'une mission d'enquete conjointe portant sur les conditions d'application du regime actuel sur l'ensemble du territoire. Les conclusions de cette mission serviront de base le cas echeant a de nouvelles mesures legislatives ou reglementaires. Dans leur attente les attributions du FCTVA seront bien evidemment determinees en application des textes en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Alsace O