FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52366  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  13
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1589
Rubrique :  Elevage
Tête d'analyse :  Ovins
Analyse :  Importations. systeme des fermes de transit. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le systeme des « fermes de transit », qui, selon les informations qui lui ont ete communiquees, perturberaient gravement le marche ovin de notre pays. Ces fermes permettraient, en effet, l'importation d'animaux etrangers en parfaite legalite, au vu des documents d'importation, sachant de surcroit que, tondus avant leur depart, ils ne repondraient pas toujours aux criteres sanitaires d'importation. Compte tenu de ces elements, il lui demande, d'une part, de lui indiquer les dispositions prises par la France pour s'assurer du correct etat sanitaire des animaux ainsi importes, etant precise que les certificats sanitaires sont, a sa connaissance, etablis par le pays exportateur. Il lui demande d'autre part de lui preciser, pour les annees 1990 et 1991, les tonnages ainsi importes. Enfin, il lui demande si ce systeme de « fermes de transit » n'est pas une facon de detourner le label regional et de provoquer ainsi une situation de concurrence deloyale, compte tenu des prix pratiques par les pays exportateurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'importation et le transit d'ovins vivants en France sont prohibes par l'arrete ministeriel du 8 avril 1964. Les animaux provenant d'un pays de la communaute economique europeenne beneficient cependant d'une derogation generale a l'importation (avis aux importateurs du 22 juillet 1987) et sont dispenses de visite sanitaire en frontiere. La transcription prochaine de la directive CEE/91/68 harmonisera le statut sanitaire de ces ovins qui repondront tous aux prescriptions sanitaires de cette directive. Par ailleurs, la mise en place du systeme « animo » permettra aux autorites francaises d'etre informees des mouvements d'animaux destines a transiter par la France. Concernant les ovins provenant de pays tiers leur transit ne peut se realiser qu'apres octroi d'une derogation particuliere accordee par le ministere de l'agriculture et de la foret francais. Ces animaux font l'objet en frontiere d'un controle visant a s'assurer du statut sanitaire des animaux, il consiste en un controle d'identite et documentaire (certificat sanitaire). Au cours de leur transit, ces animaux peuvent pour des raisons de protection animale etre decharges dans une bergerie dite « bergerie de transit ». En effet, les transports d'animaux en provenance de pays tiers sont generalement longs (superieurs a 12 heures) et apres une periode de repos, ces animaux poursuivent leur voyage jusqu'au pays destinataire. La mise en place des dispositions de la directive 91/496/CEE relative a l'importation d'animaux en provenance des pays tiers dans la CEE prevoient que tous les animaux en transit en provenance d'un pays tiers et a destination d'un autre pays tiers devront repondre aux prescriptions sanitaires europeennes et auront donc un statut equivalent a celui des animaux originaires d'un Etat membre.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O