Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 523-2 du code de la mutualite dispose que « l'Etat peut accorder aux mutuelles constituees entre les fonctionnaires, agents et employes de l'Etat et des etablissements publics nationaux des subventions destinees notamment a developper leur action sociale et, dans les conditions fixees par arrete du ministre charge de la mutualite et du ministre charge des finances, a participer a la couverture des risques sociaux assuree par ces mutuelles ». Il resulte de ce qui precede qu'il n'est pas necessaire de prendre, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, un arrete d'application des dispositions exposees ci-dessus, dans la mesure ou elles concernent la seule fonction publique de l'Etat. Il convient, toutefois, de signaler que les collectivites territoriales ont la possibilite d'inscrire a leur budget des subventions a des organismes presentant un interet pour le fonctionnement des institutions territoriales. Elles peuvent donc verser a des societes mutualistes constituees entre fonctionnaires territoriaux des subventions qui, par leur nature, pourraient se rapprocher de celles versees par l'Etat en application de l'article R 523-2 precite. Les subventions eventuellement versees par les collectivites territoriales a des societes mutualistes ne peuvent pas, cependant, prendre le caractere de complement de traitement, ainsi que la jurisprudence l'a rappele. Par consequent, il n'est pas possible que les cotisations versees aux societes mutualistes soient integralement prises en charge par les collectivites territoriales.
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