Rubrique :
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Etrangers
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Certificats d'hebergement. demandes de visa. affectation des droits percus. repartition entre l'OMI et les communes
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Texte de la QUESTION :
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M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le caractere injuste que semblent revetir certaines dispositions du decret no 91-829 du 30 aout 1991 relatif a l'admission et au sejour des etrangers sur le territoire francais. L'article 1er de ce dispositif reglementaire prescrit que « la demande de visa d'un certificat d'hebergement par le maire donne lieu a la perception d'un droit acquitte par la personne qui sollicite ce document ». Ce meme article dispose, en outre : « Le produit de ce droit est affecte a l'Office des migrations internationales (OMI). Or toutes les demandes de visa concernant les certificats d'hebergement sont instruites par les services municipaux des mairies ou elles sont deposees. L'examen de chaque dossier, qui aboutit soit au rejet de la demande de visa, soit a son acceptation, fait donc l'objet d'un reel travail d'instruction, sans que l'OMI intervienne a aucun moment dans cette procedure. Cette tache occasionne pour les communes qui l'accomplissent une charge tres importante, chaque requete demandant un temps d'instruction qui depasse trente minutes. En effet, le personnel communal se voit oblige d'expliquer aux requerants quels sont les formulaires a remplir et la facon de les remplir. Ce travail est souvent alourdi par le fait que les interlocuteurs, rarement de nationalite francaise, ne maitrisent pas necessairement la langue francaise ou ne connaissent qu'approximativement notre systeme administratif. A la lumiere de ces elements, l'affectation des droits acquittes par les requerants a l'OMI dans une proportion de 100 p 100, apparait comme injuste alors meme que l'etablissement d'un droit constituait une innovation positive. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il lui serait possible de revenir sur cette disposition et dans quelle mesure il serait possible de reaffecter un minimum de 50 p 100 des droits percus aux communes qui realisent les operations inherentes a l'examen des demandes de certificat d'hebergement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele que, dans le cadre de la delivrance des certificats d'hebergement prevue par le decret no 82-442 du 27 mai 1982 modifie pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee, le maire agit en qualite de representant de l'Etat. La reforme de la procedure de delivrance du certificat d'hebergement, en application du decret no 91-829 du 30 aout 1991, n'a pas remis en cause ce principe. Elle n'a provoque, par rapport a la procedure du certificat d'hebergement instituee en 1982, ni transfert de competences de l'Etat vers les collectivites locales ni charges nouvelles en ce qui concerne l'instruction des demandes de visas de certificat d'hebergement. En revanche, l'Office des migrations internationales qui s'est vu confier par la reforme de 1991 une nouvelle mission, celle de proceder a des verifications sur place au domicile des hebergeants a la demande des maires, doit faire face a cette nouvelle charge, notamment par le recrutement de personnels supplementaires, ce qui entraine des depenses nouvelles. Telles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement a affecter la taxe de 100 francs percue pour toute demande de visa de certificat d'hebergement a l'Office des migrations internationales. Il n'est donc pas possible d'adopter la proposition formulee par l'honorable parlementaire.
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