FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52381  de  M.   Haby Jean-Yves ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  22
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  927
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Certificats d'hebergement. controle des declarations. pouvoirs du maire et de l'OMI
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Haby attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la nouvelle procedure de delivrance des certificats d'hebergement prevue par le decret no 91-829 du 30 aout 1991 et plus precisement sur l'efficacite de la saisine de l'OMI des lors que le maire a un doute serieux sur la realite du logement ou sur les conditions d'hebergement offertes. Desormais, le maire peut saisir l'OMI si les pieces que l'hebergeant produit ne sont pas suffisamment precises ou si le logement apparait suroccupe en incluant le ou les visiteurs. Cependant, les agents de l'OMI, qui sont seuls habilites a proceder a ces verifications, ne peuvent penetrer chez l'hebergeant qu'apres s'etre assures du consentement donne par ecrit de celui-ci. En revanche, cette enquete risque de se reveler inoperante pour une appreciation exacte du nombre de personnes occupant le logement de l'hebergeant dans la mesure ou celui-ci aura ete prevenu prealablement de la visite de l'OMI et pourra ainsi dissimuler le nombre reel de personnes vivant sous le meme toit. Il faut souligner egalement que le maire, en cas de doute sur la composition de la famille, peut proceder a une verification de l'exactitude des informations recueillies en demandant la production de tout document necessaire a cette fin : livret de famille, carte d'assure social, notifications de prestations familiales. Or, ces documents ne peuvent prouver la realite du nombre de personnes vivant dans le logement de l'hebergeant car il peut se produire que certains membres de la famille ne figurent pas sur ces documents. Il aimerait savoir si les mesures prevues par le decret no 91-829 paraissent suffisamment efficaces pour un controle utile et s'il ne parait pas opportun de prendre rapidement des dispositions complementaires afin que l'enquete de l'OMI permette une reelle appreciation du nombre de personnes vivant dans le logement de l'hebergeant. Par ailleurs, concernant les titres a produire pour attester des droits sur le logement, le texte ne prevoit rien dans l'hypothese ou l'hebergeant est heberge par l'employeur et ne possede donc aucun des justificatifs (bail) reglementaires. A moins de considerer que les demandes formulees par ces personnes sont irrecevables au meme titre que celles des sous-locataires et des occupants sans titre, un complement doit etre apporte a la nouvelle reglementation afin de preciser les pieces justificatives d'un droit sur le logement que doivent fournir les hebergeants occupant ce type de logement. Il demande en consequence que la reglementation soit precisee sur ce point de telle sorte que la situation de ces demandeurs, en ce qui concerne les droits sur le logement, puisse etre clairement appreciee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-829 du 30 aout 1991 qui modifie le decret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France instaure une nouvelle procedure pour la delivrance et le controle du certificat d'hebergement. Dans le cadre de cette procedure, le maire peut, s'il a un doute serieux sur la realite du logement ou sur les conditions de logement offertes, demander a l'Office des migrations internationales (OMI) une verification au domicile de l'hebergeant. Les agents de l'OMI ne peuvent penetrer dans le logement qu'apres s'etre assures du consentement, donne par ecrit, de l'hebergeant. Pour effectuer leurs missions, ces agents doivent fixer un rendez-vous avec l'hebergeant pour visiter le logement. Un systeme de visite a l'improviste n'etait pas envisageable, car il aurait expose les agents de l'OMI au risque frequent de ne pas trouver l'hebergeant present a son domicile et donc de se deplacer vainement, ce qui aurait entraine une perte de temps et un cout inacceptables. Il est vrai que certains hebergeants peuvent etre tentes de dissimuler le nombre reel de personnes vivant sous le meme toit. Ce type de manoeuvre, dont il ne m'a ete signale toutefois aucun cas precis jusqu'a ce jour, peut cependant etre facilement detecte grace a l'experience et a la perspicacite des agents de l'OMI, habitues a ce genre d'investigations, deja effectuees dans le cadre du regroupement familial. Ils sont a meme, en regle generale, de deceler, en se fondant sur differents indices, toute distorsion entre la declaration de l'hebergeant, les pieces produites au moment du depot en mairie et les constatations effectuees sur place portant notamment sur le nombre de personnes. L'OMI dispose en consequence de moyens d'enquete suffisants pour apprecier de facon efficace le nombre de personnes vivant dans le logement de l'hebergeant. Concernant le cas evoque par l'honorable parlementaire de l'hebergeant heberge par un employeur, il est precise que sa situation est assimilable a celle d'un locataire. En consequence, celui-ci doit produire a l'appui de sa demande de certificat d'hebergement un document attestant que l'employeur a mis a sa disposition un logement. Ces documents sont a titre d'exemple une clause du contrat de travail ou une annexe de celui-ci, un bulletin de paie faisant mention de deductions d'avantages en nature au titre du logement.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O