FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52393  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  06/01/1992  page :  15
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1596
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Decret no 91-875 du 6 septembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur le probleme de l'interpretation de l'article 7 du decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinea de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et qui dispose « que les primes ou indemnites creees au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur a la date de publication du present decret demeurent applicables pendant un delai de six mois a compter de cette date ». En effet, a plusieurs reprises, et notamment lors du recent congres des presidents de centre de gestion de la fonction publique territoriale, il a indique que les regimes indemnitaires anterieurs, dans le cadre de l'application de ce decret, n'etaient pas entierement remis en cause, y compris les primes de responsabilite et les complements de remuneration acquis a titre collectif, alors que selon la direction generale des collectivites locales, un certain nombre de primes ou indemnites seraient supprimees et notamment les complements de remuneration. Cette divergence est preoccupante pour les assemblees locales et les conseils d'administration qui vont devoir prochainement deliberer sur le nouveau regime indemnitaire de leurs personnels. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, le plus rapidement possible, quelle interpretation il doit etre fait de l'article 7 du decret no 91-875 du 6 septembre 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les collectivites peuvent deliberer sans attendre l'expiration du delai de six mois qui leur est laisse, par l'article 7 du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, afin de fixer le regime indemnitaire applicable a leurs fonctionnaires des filieres administrative et technique. Les textes de la fonction publique de l'Etat qui doivent desormais servir de reference et de limite aux deliberations des collectivites territoriales pour l'etablissement de ces regimes indemnitaires sont ceux applicables aux services exterieurs : decret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifie fixant le nouveau regime des indemnites horaires pour travaux supplementaires susceptibles d'etre accordees aux personnels civils de l'Etat ; decret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires allouees a certains personnels administratifs titulaires des services exterieurs ; decret no 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouees aux fonctionnaires des corps techniques du ministere de l'equipement et du logement. En l'absence d'equivalence directe avec un regime indemnitaire de reference, des dispositifs particuliers sont expressement prevus par le decret et l'arrete du 6 septembre 1991 pour : les administrateurs territoriaux qui beneficient d'un regime de prime transpose de celui des administrateurs civils, ainsi que pour les agents de la filiere technique qui, comme leurs homologues de l'equipement, beneficient d'un mecanisme de prime pour participation aux travaux. L'ensemble des textes indemnitaires anterieurs propres a la fonction publique territoriale et lies a l'appartenance aux cadres d'emplois administratifs et techniques sont desormais caducs : regime d'IHTS et d'IFTS des agents des collectivites locales ; prime de technicite, prime speciale des personnels techniques et prime technique des ingenieurs territoriaux. C'est en raison meme de cette caducite de la base legale des deliberations anterieures que le decret a expressement rendu possible la prolongation de leurs effets par le delai de six mois ouvert par l'article 7. En revanche, restent en vigueur les primes ou indemnites liees a des responsabilites, sujetions particulieres ou avantages legislatifs acquis, qu'il s'agisse des textes propres a la fonction publique territoriale, par exemple la prime de responsabilite attribuee a certains emplois de direction des collectivites territoriales (decret no 88-631 du 6 mai 1988) ou de textes relatifs a la fonction publique d'Etat et rendus applicables aux fonctionnaires territoriaux (primes des agents affectes au traitement de l'information, indemnites pour travaux dangereux ou insalubres, indemnites de panier, etc) dont la plupart pouvaient deja etre appliques aux fonctionnaires locaux par les arretes des 9 juin et 3 juillet 1980. Les agents exclus du champ d'application du decret continuent de beneficier des textes anterieurs en attendant la prochaine publication des textes des autres filieres.
RPR 9 REP_PUB Picardie O