FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52428  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  95
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3646
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Revenus des personnes protegees. prelevement de 3 %. reforme
Texte de la QUESTION : M Arnaud Lepercq appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le decret du 6 novembre 1974 portant sur l'organisation de la tutelle d'Etat. Il apparait que la participation prelevee sur les revenus des personnes protegees a notablement augmente. En effet, jusqu'en 1990, ce prelevement ne s'operait qu'a partir d'un certain seuil : le minimum vieillesse majore de 30 p 100. Or, depuis un arrete du 15 janvier 1990, ce seuil a ete baisse au premier franc aboutissant a prelever un pourcentage de 3 p 100 sur des revenus aussi minimes et vitaux que le RMI, l'allocation aux adultes handicapes ou le minimum vieillesse. La tutelle et la curatelle s'adressant aux membres les plus delaisses de la societe qui sont souvent aussi les plus demunis materiellement, et relevant donc de la solidarite nationale, il lui demande de bien vouloir reexaminer cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le prelevement opere sur les revenus des personnes protegees au titre de la tutelle et de la curatelle d'Etat. L'extension a la curatelle d'Etat des modes d'organisation et de financement applicables a la tutelle d'Etat, realisee par un decret no 88-762 du 11 juin 1988, a entraine une augmentation sans precedent, mais previsible compte tenu du nombre beaucoup plus grand de personnes susceptibles d'en beneficier, des besoins de financement des services tutelaires. En contrepartie de cette extension des competences de l'Etat, des dispositions ont ete prises afin de mieux maitriser l'evolution des depenses dans ce domaine. A cet egard, l'arrete du 15 janvier 1990 poursuit un triple objectif. Il vise en premier lieu a mieux responsabiliser les personnes en leur demandant de contribuer directement a la remuneration du tuteur. Cette contribution modeste demandee aux majeurs proteges doit permettre d'eviter le recours parfois abusif de certaines institutions et familles a un regime de protection juridique qui frappe d'incapacite l'interesse. La participation du majeur lui-meme a ses frais de tutelle lui permettra d'etre partie prenante dans le dispositif juridique mis en place en sa faveur et eventuellement d'y renoncer en demandant au juge des tutelles la main levee de la mesure lorsqu'il la jugera inutile. En second lieu, le bareme etablit un meilleur equilibre de l'effort contributif demande aux personnes protegees. S'il est vrai que les baremes de prelevement anterieurs exoneraient de toute contribution, d'une part, les personnes ne disposant pas de revenu imposable et, d'autre part, celles dont les ressources etaient inferieures au minimum vieillesse majore de 30 p 100, en revanche il etait tres rigoureux pour les autres. C'est ainsi que l'effort contributif qui representait 1,7 p 100 des revenus pour la valeur du minimum vieillesse majore de 30 p 100 s'elevait a 10 p 100 de ce meme revenu pour celles disposant d'un montant de ressources egal au SMIC. Desormais, l'effort contributif ne depassera pas 6,5 p 100 du montant des revenus du majeur protege. Enfin, il a paru utile d'harmoniser les differents baremes fixant la contribution des majeurs proteges. L'arrete du 15 janvier 1990 s'inspire ainsi directement de l'arrete du 14 fevrier 1983 applicable a la gerance de tutelle, notamment en ce qui concerne l'assiette des revenus pris en compte pour le calcul de la contribution et le taux applicable aux tranches de ressources les plus basses.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O