FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52452  de  Mme   Cacheux Denise ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  124
Réponse publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1985
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : La presse a evoque le projet de mesure reglementaire qui rendrait obligatoire, a partir du 1er janvier prochain, le port de la ceinture pour les enfants a l'arriere des voitures. Mme Denise Cacheux demande a M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux ce qu'il en sera des familles nombreuses qui ont par exemple quatre jeunes enfants a l'arriere. Que va-t-il en etre de l'entraide familiale pour les conduites a l'ecole de jeunes enfants dont les parents assurent a tour de role le transport de six ou sept jeunes enfants ? Que va- t-il, de meme, en etre du transport benevole par des parents de six ou sept jeunes sportifs pour les rencontres entre clubs sportifs ? Quel sera le statut de tous ces transports vis-a-vis des assurances qui jusqu'ici assuraient la garantie jusqu'a huit personnes ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a tansporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne, tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture. S'agissant du statut de ces transports vis-a-vis des assurances, celui-ci ne devrait en rien etre modifie des lors que lesdits transports s'effectuent dans les regles, avec ses exemptions, definies par la reglementation.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O