FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52454  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  96
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3646
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Travailleurs frontaliers. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation injuste des travailleurs frontaliers au regard de la contribution sociale generalisee. En effet, ceux-ci sont assujettis a la CSG, en l'application de l'article 127 de la loi du 29 decembre 1990 qui vise les personnes domiciliees fiscalement en France. En contrepartie, tous les salaries travaillant en France ont vu diminuer leur cotisation d'assurance vieillesse grace a un abaissement de 1,1 p 100 de son taux et a une remise forfaitaire. Les travailleurs frontaliers qui percoivent leurs revenus d'une entreprise situee hors de France et cotisent a un regime social etranger ne peuvent beneficier de cette contrepartie. Ce traitement inegalitaire leur fait subir une injustice flagrante puisqu'ils financent ainsi un regime social dont ils ne percoivent aucune prestation et sans en obtenir aucune contrepartie concernant leurs propres cotisations. Il demande en consequence s'il n'y a pas lieu a revoir les modalites d'application de la CSG en ce qui concerne les travailleurs frontaliers afin que ceux-ci soient traites equitablement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 127 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990, sont assujetties a la contribution sociale generalisee sur leurs revenus d'activite les personnes physiques domiciliees fiscalement en France au sens retenu pour l'impot sur le revenu. Les salaries qui resident en France, exercent leur activite dans un Etat frontalier de la France et sont fiscalement domicilies en France au sens de l'impot sur le revenu sont donc assujettis au versement de la contribution sans qu'il y ait lieu de prendre en compte leur statut au regard des prestations francaises de securite sociale. Il convient toutefois de remarquer sur ce point que, s'ils beneficient normalement des prestations familiales de l'Etat ou ils exercent leur activite, les salaries frontaliers peuvent egalement recevoir des prestations francaises si celles-ci sont d'un montant superieur aux prestations servies par les institutions du pays d'activite. L'article L 512-5 du code de la securite sociale prevoit, dans ce type de situation, le versement d'allocations differentielles. Les salaries frontaliers peuvent donc trouver de fait une « contrepartie » au versement de la contribution sociale generalisee, celle-ci etant precisement affectee au financement des prestations familiales.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O