FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52476  de  M.   Michel Henri ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  113
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3556
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Transports
Analyse :  Infrastructures. developpement. nuisances. indemnisation des riverains
Texte de la QUESTION : M Henri Michel attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur les problemes d'indemnisation poses par les grands chantiers. En effet, a la veille de l'ouverture des frontieres de l'Europe des Douze, les echanges entre les differents pays vont etre de plus en plus nombreux et notamment les transports routiers et ferroviaires. Pour faire face a cette situation, notre pays est amene a programmer de nouvelles voies pour assumer l'envergure de la circulation internationale. La realisation de celles-ci va necessiter des amenagements tres importants et de fait, entrainer des expropriations pour cause d'utilite publique. Actuellement, seuls sont indemnises les proprietaires directement touches par les traces. Par contre, le probleme reste entier pour les riverains affectes gravement par les diverses nuisances (bruit, vibrations, etc). Il lui demande s'il sera possible d'envisager un systeme d'indemnisation permettant une compensation legitime pour ceux qui auront a supporter les consequences d'ouvrage d'interet general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'equipement, du logement et des transports est naturellement soucieux que soit assuree l'indemnisation equitable des riverains des infrastructures nouvelles de transport. Il peut en effet arriver que, malgre les mesures prises pour limiter les nuisances a proximite des infrastructures nouvelles, certains riverains soient leses dans leurs conditions de vie et subissent des nuisances excedant celles que tout citoyen peut avoir a supporter dans l'interet general. Le principe de l'egalite des citoyens devant les charges publiques justifie qu'ils soient indemnises des lors que ces nuisances sont reelles. Il est important de preciser que, contrairement a une opinion trop souvent avancee, les victimes de tels dommages sont tout a fait normalement indemnisees par le juge administratif. Des lors que les nuisances causees par l'ouvrage nouveau sont significatives et excedent celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnite, le juge administratif competent octroie une indemnite egale a la perte de valeur du bien, telle qu'elle peut etre estimee notamment apres expertise. Il s'agit d'une indemnisation pour dommages de travaux publics, qui ne se confond pas avec celle qui peut etre accordee au titre de la depreciation du surplus, avec laquelle elle peut eventuellement se cumuler. Les insuffisances du systeme d'indemnisation tiennent davantage de la meconnaissance par les interesses des possibilites d'indemnisation contentieuse dont ils disposent que d'une approche trop restrictive des nuisances par le juge. Neanmoins, le ministre de l'equipement, du logement et des transports a mis a l'etude un dispositif qui ouvrirait un droit de delaissement aux riverains qui subissent des nuisances incontestables sans pour autant que leur terrain soit necessaire a la realisation de l'ouvrage ; ils auraient alors la possibilite de mettre en demeure le maitre d'ouvrage d'acquerir leurs biens dans des conditions strictement precisees. Un tel dispositif exigerait des dispositions legislatives.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O