Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes des articles L 512-3 et R 512-2 du code de la securite sociale, les prestations familiales sont servies jusqu'a l'age de vingt ans, en faveur des enfants degages de l'obligation scolaire, a condition qu'ils poursuivent leurs etudes et ne percoivent pas une remuneration superieure a 55 p 100 du SMIC La notion de poursuite d'etudes, telle qu'elle resulte des textes en vigueur, est liee a l'obligation pour l'enfant de : justifier de son inscription dans un etablissement d'enseignement ; suivre avec assiduite un enseignement superieur, secondaire technique ou professionnel, debouchant sur un diplome ou une qualification professionnelle. S'agissant du dispositif d'insertion pour les jeunes mis en place par l'education nationale (DIJEN), les actions qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions ayant pour objectif essentiel un enseignement (theorique et/ou pratique) preparant un diplome ou une qualification professionnelle, peuvent etre considerees comme poursuite d'etudes. Les jeunes inscrits dans ce type de formation peuvent, en consequence, beneficier du maintien de droit aux prestations familiales, durant la periode de l'enseignement, sous reserve que soient remplies par ailleurs les autres conditions de charge (age limite, remuneration n'excedant pas 55 p 100 du SMIC) et que l'effectivite de la formation suivie soit attestee par le chef d'etablissement. Cependant, n'entrent pas dans le cadre de la poursuite d'etudes, les actions du DIJEN dont les cycles d'insertion professionnelle par alternance (CIPA), caracterisees par l'elaboration ou la construction d'un projet professionnel. La prorogation de dix-sept a dix-huit ans, de l'age limite de versement des prestations familiales en faveur des enfants inactifs, ou dont la remuneration n'excede pas 55 p 100 du SMIC, permet a un certain nombre de jeunes concernes par le dispositif susvise, d'ouvrir droit aux prestations familiales.
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