FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52489  de  M.   Cozan Jean-Yves ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  97
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  499
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Calcul. artisans
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Cozan attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le mode de calcul et l'assiette de la contribution sociale generalisee. Alors que les contributions patronales constituent une charge deductible pour le calcul de l'impot sur le revenu des entreprises, elles sont introduites dans l'assiette de la CSG des travailleurs independants. De plus, le calcul du montant de la CSG ne tient pas compte des charges de famille, retenues egalement pour l'impot sur le revenu. Par ailleurs, la contribution exigee pour 1991 serait calculee a titre provisionnel sur la base des revenus de 1989, revalorises et majores de 25 p 100. Pour de tres nombreuses personnes, le calcul forfaitaire n'est pas conforme a la realite des declarations fiscales, comme par ailleurs pour la determination des differentes cotisations. Les interesses deplorent que les parametres servant au calcul de la CSG ne soient pas conformes au principe d'egalite et representent de ce fait un accroissement. Il lui demande de bien vouloir lui preciser des lors quelles sont les cotisations a reintegrer au revenu professionnel non salarie non agricole pour determiner la CSG.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application de la contribution sociale generalisee sur les revenus professionnels des travailleurs non salaries n'emporte pas de consequences inegalitaires, si l'on compare cette application avec celle qui en est faite sur les traitements et salaires percus par les salaries. En ce qui concerne les frais professionnels, si les salaries beneficient pour le calcul de leur contribution d'une deduction forfaitaire pour frais de 5 p 100 sur leurs revenus d'activite salariee, les non-salaries peuvent egalement deduire de leurs revenus professionnels l'integralite du montant de leurs frais professionnels, dument justifies. C'est a ce titre et en cette qualite que les charges sociales patronales dues pour l'emploi d'un salarie peuvent etre deduites de l'assiette de la contribution sociale generalisee. Cette obligation de justification est aussi celle qui est applicable pour determiner l'assiette des cotisations sociales et l'impot sur le revenu, dus par les non-salaries. S'agissant des cotisations de securite sociale, la contribution sociale generalisee due par les salaries est calculee sur un revenu professionnel brut hors frais professionnels mais integrant le montant des cotisations sociales salariales. Il est donc juste que cette contribution soit assise, pour les non-salaries, sur un revenu professionnel n'excluant pas les cotisations personnelles du non-salarie et, le cas echeant, la cotisation volontaire d'assurance vieillesse du conjoint qui collabore effectivement a l'entreprise sans etre remunere. Ne pas reintegrer ces cotisations sociales cree, bien au contraire, un traitement discriminatoire non seulement entre les salaries et les non-salaries, mais egalement entre la situation de conjoints non-salaries qui exercent tous deux une activite professionnelle non-salariee a l'interieur de l'entreprise familiale et celle de conjoints qui exercent tous deux une activite professionnelle salariee et dont la contribution sociale est quand meme calculee sur les deux revenus salariaux bruts. Les URSSAF n'ayant pas eu connaissance debut 1991 du montant des cotisations sociales personnelles versees au titre de 1989, le montant de ces cotisations a ete estime pour cette annee a 25 p 100 du montant des revenus de l'annee 1989. A partir de 1992, le montant des cotisations versees sera declare par les travailleurs independants aupres de l'URSSAF Ainsi s'agissant de la CSG le legislateur a entendu que ces deux categories professionnelles contribuent sur leurs revenus bruts. La difference de montant des cotisations de securite sociale qui apparait suivant le niveau des revenus des non-salaries non agricoles et qui explique que certains verront en 1992 leur assiette majoree de 40 p 100 et d'autres de 20 p 100 seulement ou moins, reflete avant tout le mode de financement de leurs regimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. En ce qui concerne le probleme des benefices reinvestis, il faut observer que les mesures fiscales favorables relatives aux benefices reinvestis (non-application du taux majore), ne concernent que l'impot sur les societes, impot dont ne sont pas redevables les non-salaries qui sont assujettis a l'impot sur le revenu. S'agissant d'une contribution touchant les personnes physiques, il ne saurait etre envisage de transposer dans la definition de l'assiette de la contribution sociale generalisee, des regles qui ne sont applicables qu'aux personnes morales. L'application de la contribution sociale generalisee n'a pas entendu privilegier une categorie professionnelle - les salaries - au detriment d'une autre - les non-salaries : cette application est la plus equitable possible, eu egard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activite. C'est en tout etat de cause la position du Conseil constitutionnel, dans sa decision du 28 decembre 1990, aux termes de laquelle les modalites de determination des salaires et des revenus non salariaux ne creent pas de disparite manifeste entre les redevables de ladite contribution. Il n'est donc pas envisage de modifier dans ce domaine les regles relatives a la contribution sociale generalisee. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la CSG des trois autres mesures qui constituent la reforme des prelevements de securite sociale entree en vigueur au 1er fevrier dernier. Le prelevement de la CSG s'est accompagne pour les non-salaries non agricoles, d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de la hausse de la cotisation d'assurance vieillesse, avec toutefois la remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression du 0,4 p 100 sur le revenu imposable. Le point d'equilibre de l'ensemble de ces autres mesures, au-dela duquel elles generent une perte de revenus, s'etablit en 1991 a un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera reintroduit dans l'assiette de la contribution sociale generalisee le montant reel des cotisations personnelles de securite sociale, et non plus un montant forfaitaire representatif de 25 p 100 comme en 1991, les quatre elements de cette reforme continueront a favoriser les non-salaries aux revenus les plus modestes.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O