Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le titre Ier du projet de loi no 2280 relatif aux professions de sante est consacre aux ordres des professions medicales. S'agissant de l'ordre des medecins, l'institution de colleges pour les elections aux divers niveaux des instances ordinaires - departemental, regional, national - repond au souci du Gouvernement de permettre une meilleure representativite des diverses formes d'exercice. Il est en effet important que l'institution ordinale qui est appelee a connaitre de cas de medecins ayant des modes d'exercice diversifies puisse dans sa composition etre le reflet de ces differentes formes d'exercice de la medecine. En ce qui concerne la duree du mandat des conseillers, fixee dans le projet de loi a six annees et renouvelable une fois, elle favorisera le renouvellement regulier et la mobilite au sein de l'ordre des medecins tout en preservant la necessaire continuite du suivi des dossiers. Les conseillers ayant obtenu un second mandat pourront en effet sieger douze annees consecutives et, apres une interruption correspondant a la duree d'un mandat, sieger a nouveau au sein de l'ordre. Les conseils regionaux ne seront pas remplaces par des conseils interregionaux. Mais, pour une amelioration des garanties dont sont entourees les procedures juridictionnelles mises en oeuvre par l'ordre, il est apparu souhaitable que les chambres disciplinaires de premiere instance creees au sein de ces conseils soient presidees par un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui apporte aussi le point de vue de la societe civile. Pour l'exercice de leurs autres attributions, les conseils regionaux seront presides par un medecin. D'ores et deja, la section disciplinaire d'appel constituee au sein du Conseil national de l'ordre des medecins est presidee par un conseiller d'Etat. Le mode de fonctionnement de cette juridiction n'a fait l'objet d'aucune remise en cause.
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